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Maires de France
Pratique
mars 2023
Environnement

Qualité de l'air intérieur : appliquer le nouveau cadre réglementaire

Depuis le 1er janvier 2023, les modalités de contrôle des moyens d'aération et de recherche de polluants ont évolué.

Par Fabienne Nedey
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© AdobeStock
Depuis 2018, des contraintes de surveillance de la qualité de l’air intérieur et la mise en œuvre d’un plan d’action (dont des mesures pour le renouvellement de l’air) s’imposent aux établissements accueillant des enfants.

Ces obligations, précisées par un décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 (JO du 19/08/2015) et inscrites au Code de l’environnement (article L.221-8), étaient entrées en vigueur de façon progressive, d’abord dans les établissements accueillant des enfants de moins de six ans (crèches, haltes-garderies), les écoles maternelles et élémentaires, puis dans les accueils de loisirs et établissements d’enseignement du second degré.

Au 1er janvier 2023, le dispositif devait s’étendre aux piscines, à certaines structures sociales ou médico-sociales et aux établissements pénitentiaires pour mineurs.
 

I - Nouveau dispositif

Deux décrets du 27/12/2022 (n° 202-1689 et n° 2022-1690) et trois arrêtés du 27/12/2022 ont refondu la réglementation et modifié ses conditions de mise en œuvre, la liste, le contenu et la périodicité des obligations pesant sur les propriétaires et exploitants de ces établissements accueillant des publics sensibles, ainsi que le calendrier d’entrée en vigueur des mesures (lire ci-contre). 

Cette réforme fait suite à l’adoption, en mai 2021, du quatrième plan national santé environnement (www.ecologie.gouv.fr), dont l’un des chantiers était l’évolution de la surveillance de la qualité de l’air intérieur après le Covid-19.
 

II - Evaluation annuelle et autodiagnostic 

Auparavant, les gestionnaires des établissements accueillant des publics sensibles devaient faire une évaluation des moyens d’aération, puis réaliser, au choix, soit un autodiagnostic suivi d’un plan d’action, soit une campagne de mesure de polluants réglementés, à faire réaliser par un organisme accrédité, suivie, si besoin, d’actions correctives. Dorénavant, l’obligation d’évaluer les moyens d’aération est annuelle.

Elle inclut désormais une « mesure à lecture directe » de la concentration en CO servant ainsi de témoin de renouvellement de l’air. Cette évaluation peut être réalisée par les services techniques de la collectivité, le gestionnaire du bâtiment ou un prestataire.

Un autodiagnostic doit être réalisé tous les quatre ans. Il peut, comme auparavant, être réalisé en interne au moyen d’une grille qui permet de repérer les sources d’émissions de substances polluantes. 
 

III - Mesure de polluants au cours de la vie du bâtiment

Jusqu’à présent, les collectivités pouvaient ne pas avoir à faire réaliser de mesures de polluants réglementés, en optant pour la voie de l’autodiagnostic. Si elles choisissaient de faire la campagne de mesure, celle-ci devait alors être réalisée tous les sept ans et, en cas de résultats dépassant les seuils, être renouvelée au bout de deux ans pour vérifier l’effet des actions correctives.

La notion de choix entre autodiagnostic et mesures de polluants a désormais disparu. La campagne de mesures devient obligatoire «dans un délai de sept mois après une étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l’air » : livraison du bâtiment neuf ou de ses extensions, et après certains travaux (les seuils de travaux déclenchant l’obligation de mesures étant différents selon la taille de l’établissement).

En prenant en compte l’évaluation annuelle des moyens d’aération, l’autodiagnostic et la campagne de mesure, la collectivité établit ensuite un plan d’action, au plus tard quatre ans après la parution des décrets de 2022, qu’elle devra «régulièrement actualiser ». 
 

Le calendrier modifié
Le nouveau dispositif règlementaire s’applique immédiatement aux établissements qui étaient déjà sous le coup de la réglementation préexistante. En revanche, le calendrier a été modifié pour ceux qui devaient entrer dans son champ d’application au 1er janvier 2023.

Un report au 1er janvier 2025 est ainsi acté pour les structures sociales ou médico-sociales et les établissements pénitentiaires pour mineurs. Concernant les piscines, elles ont été exclues du champ d’application de cette réglementation et feront l’objet de textes spécifiques en cours de rédaction, en raison des incidences de la qualité de l’air intérieur sur le travail des salariés de ces établissements.

 

En savoir +
• Décret n° 2022-1689 du 27/12/2022 ; décret n° 2022-1690 du 27/12/2022 modifiant le décret n° 2012-14 du 5/01/2012.
• Trois arrêtés du 27/12/2022 (JO du 29/12, surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public ; présentation du rapport d’évaluation des moyens d’aération ; réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l’air intérieur).
 Un guide d’accompagnement des propriétaires et gestionnaires d’établissements est annoncé par le gouvernement d’ici quelques mois. 

 

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Raccourci : mairesdefrance.com/2020
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Cet article a été publié dans l'édition :

n°410 - MARS 2023
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