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En effet, contrairement aux terrains concédés, la reprise d’un terrain commun, à l’issue du délai légal de cinq ans, et le traitement des restes exhumés n’étaient, jusqu’à présent, subordonnés qu’à un simple arrêté du maire, sans obligation d’informer les proches du défunt inhumé en terrain commun de l’expiration de son droit à sépulture à l’issue du délai de rotation, d’une part, et, d’autre part, du fait qu’en cas de reprise de la sépulture, l’exhumation est susceptible d’aboutir à la crémation des restes du défunt (art. L2223-4 du CGCT). C’est ce point qui a occasionné un litige entre un particulier et la mairie de Paris, et a été à l’origine de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée aux Sages.
Le Conseil constitutionnel a donné raison au plaignant en estimant que «les dispositions contestées ne permettent pas de garantir que la volonté attestée ou connue du défunt est effectivement prise en compte avant qu’il soit procédé à la crémation de ses restes ». La formule «en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt » figurant à l’art. L2223-4 du CGCT est donc «contraire à la Constitution ».
Le Conseil constitutionnel a décidé que son abrogation n’aurait lieu que le 31 décembre 2025, afin de donner au législateur le temps de rédiger autrement la loi. Il rappelle que sa décision ne peut être rétroactive : les mesures prises par des maires avant la publication de cette décision (soit avant le 1er novembre 2024) «ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ».
Référence : décision n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024 (JO du 1er novembre 2024).
Raccourci : mairesdefrance.com/28273
Cet article a été publié dans l'édition :
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