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Maires de France
Pratique
06/12/2024 NOVEMBRE 2024 - n°428
Sécurité - sécurité civile

Sécurité : le vrai/faux sur les gardes champêtres

Lors du 106e Congrès de l'AMF seront abordées la délinquance environnementale et la police municipale. Quelles sont les compétences des gardes champêtres ?

Par C. Abadie, S. Colas, M.C. Georges, M. Morin-Bargeton, J. Mwendo, S. Oberlé, D. Poulhazan, Article mis à jour le 2 décembre 2024
© Serge Nied
Les gardes champêtres ne sont pas uniquement des sentinelles de la nature. Ils constituent aussi un cadre d’emplois de police municipale. Cette fiche actualise celle parue en novembre 2022.  
 

I - Les gardes champêtres interviennent uniquement en zone rurale

Faux : si la police de la chasse ou celle de la pêche s’exercent plutôt en milieu rural, les gardes champêtres ont également des compétences applicables en zone urbaine : propreté des voies publiques, lutte contre l’alcoolisme des mineurs, contravention aux arrêtés municipaux. Ils peuvent aussi être utiles dans les zones périphériques des villes à caractère plus rural ou dans leurs espaces naturels pour la faune et la flore.
 

II - Les gardes champêtres ont moins de prérogatives que les policiers municipaux

Faux : ils ont les mêmes prérogatives que les policiers municipaux (contrôles routiers, opérations funéraires…), auxquelles s’ajoutent certaines fonctions de police judiciaire. Ils peuvent, sous l’autorité du procureur, mener des enquêtes en matière d’atteintes à l’environnement, aux forêts et aux propriétés. Ils ont des compétences élargies et spécifiques dans les domaines couverts par le Code de l’environnement (infractions relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets dans les réserves naturelles – art. L. 322-20 ; infractions à la réglementation de la chasse : à ce titre, ils peuvent demander l’ouverture des carniers, sacs et poches à gibier – art. 428-20 et 428-29), par le Code forestier (atteinte aux propriétés et infractions – art. 24 du Code de procédure pénale). Ils sont habilités à constater les infractions au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques (art. 216-3 du Code de l’environnement).  
 

III - Les gardes champêtres sont officiers de police judiciaire

Faux : selon l’art. 21 du Code de procédure pénale, ce sont des agents de police judiciaire adjoints. Les gardes champêtres ayant suivi une formation à l’armement attestée par le CNFPT sont autorisés à porter une arme de catégorie B, 1°(art. R522-1 du Code de sécurité intérieure – CSI). Ils sont alors astreints à suivre périodiquement une formation d’entraînement au maniement de l’arme.    
 

IV - Les gardes champêtres sont assermentés

Vrai : pour remplir leurs missions, ils sont nommés par le maire, agréés par le procureur et assermentés par le juge d’instance.  
 

V - Les gardes champêtres sont recrutés uniquement par des communes

Faux : un président d’EPCI à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, des gardes champêtres en vue de les mettre à disposition de l’ensemble des communes de l’EPCI. Ce qui nécessite des délibérations concordantes de l’EPCI et des deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population totale de l’EPCI ou la moitié des communes représentant plus des deux tiers de la population totale de l’EPCI.

Toutefois, les gardes champêtres ainsi recrutés exercent leurs fonctions sur le territoire de la commune où ils sont affectés et ce, sous l’autorité du maire de la commune d’affectation. L’EPCI peut aussi mettre à disposition par convention d’un autre EPCI ou d’une commune non membre les gardes champêtres qu’il a recruté. La convention précise les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des gardes champêtres et de leurs équipements.

Par ailleurs, plusieurs communes peuvent mettre en commun, par convention, un ou plusieurs gardes champêtres. Dans ce cas, le garde champêtre est employé par l’une des communes et il est mis à disposition des autres communes (art. L.522-2 du Code de sécurité intérieure).

 

Histoire et statut
Apparus en 1356, les «Gardes des ablais » étaient chargés de la conservation des récoltes. Aujourd’hui nommés gardes champêtres, ils constituent un cadre d’emplois de police municipale (catégorie C), composé des grades de garde champêtre chef et de garde champêtre chef principal. Ils ne bénéficient pas de cadre d’emplois en catégories A et B mais peuvent accéder aux catégories A et B de la filière «police municipale » par concours (décret du 24/08/1994).
Le décret n° 2024-282 du 28/03/2024 aligne leur carrière sur celle de la police municipale. La loi «Sécurité globale » du 25/05/2021 et l’arrêté du 23/04/2024 instaurent la carte professionnelle unique et propre à tous ces agents.
À compter du 1er/01/2025, ils auront tous une tenue commune ; au 1er/01/2026, il en ira de même pour les véhicules (arrêté du 22/08/2023).
Le décret n° 2024-614 du 26/06/2024 revalorise leur régime indemnitaire.

 

Lire aussi l'article de Maire info du 6 décembre 2024 : " Gardes champêtres et policiers municipaux : quelques nouveautés décidées par décret "

 

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Cet article a été publié dans l'édition :

n°428 - NOVEMBRE 2024
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