Sécurité : le vrai/faux concernant les gardes champêtres
Le statut et les responsabilités des gardes champêtres seront abordés, le 23 novembre, lors d'un forum sur « Les métiers du quotidien » dans le cadre du 104e Congrès de l'AMF, à Paris.
I - Les gardes champêtres interviennent uniquement en zone rurale
Faux : si la police de la chasse ou celle de la pêche s’exercent plutôt en milieu rural, les gardes champêtres ont également des compétences applicables en zone urbaine : propreté des voies publiques, lutte contre l’alcoolisme des mineurs, contravention aux arrêtés municipaux, notamment ceux pris en application du règlement sanitaire départemental.
Par ailleurs, les villes peuvent aussi avoir des zones périphériques à caractère plus rural ou des espaces naturels dans lesquels les compétences des gardes champêtres en matière de la faune et de la flore sont très utiles.
II - Les gardes champêtres ont moins de prérogatives que les policiers municipaux
Faux : ils ont les mêmes prérogatives que les policiers municipaux, auxquelles s’ajoutent certaines fonctions de police judiciaire. Ils peuvent notamment, sous l’autorité du procureur, mener certaines enquêtes en matière d’atteintes à l’environnement, aux forêts et aux propriétés. Ils ont des compétences élargies et spécifiques dans les domaines couverts par le Code de l’environnement par exemple.
Ainsi, les gardes champêtres peuvent :
- rechercher et constater par procès-verbal les atteintes aux propriétés et les infractions au Code forestier (art. 24 du Code de procédure pénale) ;
- constater les infractions relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets dans les réserves naturelles (art. L. 322-20 du Code de l’environnement) ;
- constater les infractions à la réglementation de la chasse. À ce titre, ils peuvent demander l’ouverture des carniers, sacs et poches à gibier (art. 428-20 et 428-29 du Code de l’environnement).
Ils sont habilités à constater les infractions au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques (art. 216-3 du Code de l’environnement).
III - Les gardes champêtres sont officiers de police judiciaire
Faux : selon l’art. 21 du Code de procédure pénale, ce sont des agents de police judiciaire adjoints. En outre, conformément à l’art. R522-1 du Code de sécurité intérieure, les gardes champêtres ayant suivi une formation à l’armement attestée par le CNFPT sont autorisés à porter une arme de catégorie B,1°.
Ils sont alors astreints à suivre périodiquement une formation d’entraînement au maniement de l’arme.
IV - Les gardes champêtres sont assermentés
Vrai : pour remplir leurs missions, ils sont nommés par le maire, agréés par le procureur et assermentés par le juge d’instance
V - Les gardes champêtres sont recrutés uniquement par des communes
Faux : un président d’EPCI à fiscalité propre peut recruter des gardes champêtres en vue de les mettre à disposition de l’ensemble des communes membres de l’EPCI. Ce qui nécessite des délibérations concordantes de l’EPCI et des 2/3 des communes représentant plus de la moitié de la population de l’EPCI.
Toutefois, les gardes champêtres ainsi recrutés exercent sur le territoire de la commune où ils sont affectés et ce, sous l’autorité du maire de la commune d’affectation.
Par ailleurs, plusieurs communes peuvent mettre en commun, par convention, un ou plusieurs gardes champêtres. Dans ce cas, le garde champêtre est employé par l’une des communes et il est mis à disposition des autres communes (art. L.522-2 du Code de la sécurité intérieure).
Ils ne bénéficient pas de cadre d’emplois en catégories A et B mais peuvent accéder aux catégories A et B de la filière «police municipale » par concours interne, externe ou promotion interne (décret du 24/08/1994).
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