Commune nouvelle : le cadre juridique, institutionnel et financier
Indépendamment du projet politique inhérent à cette démarche, la création d'une commune nouvelle doit respecter des règles procédurales.

I - La création d’une commune nouvelle
Elle repose sur une démarche volontaire des communes.
Toutefois, à défaut d’un accord unanime des conseils municipaux, les habitants concernés sont appelés à se prononcer, selon les modalités prévues par la loi (lire encadré ci-dessous). La commune nouvelle réunit au moins deux communes qui doivent avoir une continuité territoriale. Les élus peuvent rédiger une charte formalisant notamment les enjeux, les objectifs, l’organisation et le fonctionnement de la future commune nouvelle.
Les formalités préalables à la délibération de création
• D’une part, la consultation (environ deux mois avant la délibération) des comités sociaux territoriaux (CST) concernés (communes ou EPCI, en fonction de l’initiative de la création) pour recueillir un avis simple sur le projet d’organisation et de fonctionnement des nouveaux services municipaux (le CST a un mois pour rendre son avis, le silence valant avis favorable), à peine d’illégalité de la procédure, malgré des possibilités de régularisation (CE, 3 décembre 2025, n° 468964).
• D’autre part, un mois avant la consultation des habitants sur le projet de création, un rapport financier précise, pour l’ensemble des communes constitutives de la commune nouvelle, les taux d’imposition, la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs. Il est affiché en mairie et mis en ligne sur le site internet (s’il existe) des communes constitutives.
Quatre procédures de création sont envisageables
• Des délibérations unanimes des conseils municipaux des communes constitutives.
• Des délibérations des 2/3 au moins des communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre (FP), représentant plus des 2/3 de la population totale de celles-ci, avec, ensuite, une consultation des électeurs.
• Pour la création d’une commune nouvelle en lieu et place d’un EPCI à FP (qui peut aboutir à une «commune-communauté », lire encadré ci-dessous), une délibération de ce dernier, les communes membres de l’EPCI à FP donnant ensuite leur accord (délai de trois mois, le silence vaut accord implicite) à la majorité qualifiée (2/3 au moins des communes membres représentant plus des 2/3 de la population totale de celles-ci), avec, ensuite, une consultation des électeurs.
• Un arrêté de périmètre du préfet, qui peut prendre l’initiative de la création de la commune nouvelle, suivi de l’accord des communes à la majorité qualifiée ci-dessus (délai de trois mois, le silence vaut accord implicite), avec, ensuite, une consultation des électeurs.
L’arrêté préfectoral
Dans tous les cas, un arrêté préfectoral crée la commune nouvelle, entérine son nom (choisi par les conseils municipaux par délibérations concordantes lors de la procédure de création), sa date de création et les «modalités » de son fonctionnement (EPCI de rattachement, composition du conseil municipal, adhésion ou retrait des structures syndicales, reprise des biens, contrats, personnels…).
À noter : si les communes constitutives (art. L. 2113-4 du CGCT) sont situées dans un département ou une région différente, l’arrêté préfectoral de création doit être précédé d’un décret en Conseil d’État modifiant les limites territoriales du département et/ou de la région concerné(e), qui peuvent toutefois s’y opposer par délibération motivée (délai de deux mois après la transmission du dossier de création de la commune nouvelle, le silence valant accord implicite).
II - Le rattachement de la commune nouvelle à l’EPCI
Le rattachement de la commune nouvelle à un EPCI à FP est obligatoire sauf si elle est issue du regroupement de toutes les communes d’un ou de plusieurs EPCI à FP (elle devient une «commune-communauté », lire encadré ci-contre). Si les communes constitutives sont membres d’un même EPCI à FP, la commune nouvelle sera membre de celui-ci ; si l’une des communes constitutives est membre d’une communauté urbaine ou d’une métropole, la commune nouvelle sera nécessairement membre de cette dernière (art. L. 2113-5 III du CGCT).
Si les communes constitutives adhèrent à des EPCI à FP distincts (autres que métropole ou communauté urbaine), les délibérations concordantes des conseils municipaux créant la commune nouvelle doivent mentionner la communauté de rattachement souhaitée par les communes (art. L. 2113-5 II du CGCT). À défaut d’accord du préfet, des EPCI concernés ou de leurs communes membres, la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) est saisie.
À noter : l’arrêté préfectoral de création de la commune nouvelle, qui mentionne l’EPCI de rattachement, vaut retrait des communes des autres EPCI à FP.
III - Les conséquences de la création de la commune nouvelle
La commune nouvelle bénéficie du statut et du régime juridique d’une commune, mais reste soumise à certaines spécificités.
Gouvernance. La commune nouvelle dispose d’un maire et d’un conseil municipal. Ce dernier est composé de tous les anciens conseillers municipaux en exercice si les communes constitutives le décident, par délibérations concordantes lors de la création (art. L. 2113-7 du CGCT). À défaut, chaque commune constitutive se voit attribuer par le préfet un nombre de sièges en fonction de sa population (répartition proportionnelle au plus fort reste). Le conseil municipal de la commune nouvelle ne peut être supérieur à 69 membres.
À noter : à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa création, et jusqu’au troisième renouvellement, la commune nouvelle bénéficie d’un nombre de sièges correspondant à celui d’une commune appartenant à la strate démographique supérieure (art. L. 2113-8 du CGCT).
Communes déléguées. Même si la commune nouvelle bénéficie seule de la personnalité morale, sa création induit par principe la création de communes déléguées correspondant aux anciennes communes, sauf décision contraire et concordante de tous les conseils municipaux avant la création. La commune nouvelle peut décider ultérieurement de la suppression de tout ou partie de ces communes déléguées après l’accord préalable du maire et du conseil de la commune déléguée (art. L. 2113-10 du CGCT).
La commune déléguée dispose de droit d’un maire délégué et d’une mairie annexe (art. L. 2113-11 du CGCT) et, sur décision du conseil municipal de la commune nouvelle, d’un conseil de la commune déléguée (art. L. 2113-12 du CGCT, décision prise aux 2/3 du conseil de la commune nouvelle) et d’adjoints au maire délégué (art. L. 2113-14 du CGCT).
La commune déléguée peut bénéficier de dotations de la part de la commune nouvelle ou gérer des équipements (art. L. 2113-17-1 du CGCT). Le maire délégué est officier de police judiciaire (OPJ), officier d’état civil et exerce les fonctions d’adjoint au maire. Il peut être chargé de l’exécution des lois et règlements de police et bénéficier de délégations de fonctions du maire de la commune nouvelle (art. L. 2113-13 du CGCT).
À noter : dans les six mois suivant son installation, le conseil municipal de la commune nouvelle doit adopter un règlement organisant l’information et la consultation des communes déléguées concernées par la réalisation d’un projet en tout ou partie sur leur territoire (art. L. 2113-17-1 du CGCT).
Finances. La commune nouvelle est éligible aux différentes dotations qui constituent la dotation globale de fonctionnement (DGF) dans les conditions de droit commun. La première année de la création de la commune nouvelle, sa DGF (dotation forfaitaire et dotations de péréquation) est calculée comme pour toutes les autres communes, avec des garanties spécifiques pour les communes nouvelles rassemblant toutes les communes d’un EPCI à FP (art. L. 2113-20 du CGCT).
Depuis le 1er janvier 2024, la loi de finances a créé une dotation spécifique «commune nouvelle » (« DCN », art. L. 2113-22-1 du CGCT) attribuée aux communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants. Elle comporte une part d’amorçage (15 euros par habitant pendant les trois premières années) et une part de garantie (sans limitation de durée). La commune nouvelle doit adopter une délibération fixant les modalités d’harmonisation fiscale (lissage des taux, exonérations…).
À noter : la commune nouvelle se substitue aux communes fondatrices dans toutes les délibérations et tous les actes, notamment en ce qui concerne la gestion des contrats en cours (marchés publics, délégations de service public, baux, contrats d’assurance…) et l’ensemble des biens et services avec les droits et obligations qui y sont attachés.
. Le chapitre «Communes nouvelles » (p. 97) du Guide du maire 2026 de l’AMF.
. Le dossier «Communes nouvelles »
Raccourci : mairesdefrance.com/28970
Cet article a été publié dans l'édition :
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