Loi « Climat et résilience » : les mesures en matière de mobilité
Le titre IV de la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021, qui porte sur les déplacements, concerne de près les EPCI et leurs communes.
Une ZFE-m pour quoi faire ?
Dans la ZFE-m, l’autorité compétente – commune ou EPCI – prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules de moins de 3,5 tonnes. Lorsque les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière, elle interdit d’ici au 1er janvier 2025 la circulation des véhicules à quatre roues (hors poids lourds) les plus polluants.
L’autorité compétente s’assure aussi du déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, en particulier au moyen d’un schéma directeur. L’instauration de la ZFE-m a aussi pour conséquence l’obligation de créer un aménagement ou un itinéraire cyclable dès que des réalisations ou des réaménagements routiers sont prévus. Enfin, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, à titre expérimental, réserver des voies pour certaines catégories de véhicules, aux abords des ZFE-m.
Transfert de responsabilités… ou non
La loi a prévu le pilotage de la ZFE-m par le président de l’EPCI. À cette fin, les maires des communes membres transfèrent à ce dernier les compétences et prérogatives relatives à ces zones. Ainsi, après le transfert, un seul arrêté permet d’encadrer la ZFE-m. Toutefois, les maires ont la faculté de refuser la perte de leurs prérogatives.
Dans les six mois suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées à l’EPCI, la moitié des maires des communes membres ou les maires des communes représentant au moins la moitié de la population de l’établissement peuvent s’opposer au transfert. Après notification de leur opposition au président de l’EPCI, il est mis fin au transfert le premier jour du septième mois suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées. Dans ce scénario, un arrêté par commune est nécessaire pour encadrer la ZFE-m.
Autres mesures
D’autres mesures de la loi concernent l’ensemble du territoire national. Il est ainsi prévu que l’autorité délivrant le permis de construire puisse, par décision motivée, lorsque le règlement du PLU impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une place de parking en contrepartie de la création ou de l’aménagement d’une aire de stationnement sécurisée pouvant accueillir au moins six vélos. La loi confère également au maire la faculté de réserver des places de stationnement aux usagers des transports en commun (parkings-relais).
Des bornes de recharge électrique devront être installées dans les parkings de plus de vingt places des bâtiments publics ou assimilés. Ces derniers devront disposer d’un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants sont nécessaires. L’obligation entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 ou au renouvellement de la délégation de service public ou du marché public.
À noter encore : les autorités organisatrices de la mobilité doivent élargir la composition du comité des partenaires à des habitants tirés au sort. Pour rappel, cette instance consultative associait déjà les représentants des employeurs et des associations d’usagers et d’habitants.
• Titre IV de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
• Décryptage de la loi par le ministère (www.ecologie.gouv.fr, rubrique Actualités/Presse).
• Lire la synthèse des dispositions clés de la loi dans Maires de France n° 394 d’octobre 2021 (pp. 62-63). www.mairesdefrance.com
Voir aussi : DÉCLINAISON TERRITORIALE DE L’OBJECTIF D’« ABSENCE D’ARTIFICIALISATION NETTE DES SOLS » DANS LA LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE : OBLIGATION DE DÉSIGNER ET DE RÉUNIR LA CONFÉRENCE DES SCOT AVANT LE 22 FÉVRIER 2022
Raccourci : mairesdefrance.com/1004
Cet article a été publié dans l'édition :
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