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Maires de France
Interco et territoires
juillet 2022
Intercommunalité

La restitution partielle des compétences facultatives aux communes

Les lois « 3DS » et « Engagement et proximité » ont apporté des précisions sur cette procédure qui nécessite de procéder en deux étapes.

Thomas Beurey
Illustration
© Service communication/ville de Saint-Égrève
Un EPCI peut notamment exercer une compétence facultative d'action sociale en lieu et place des communes.
Larticle 17 de la loi du 21 février 2022, dite loi «3DS » (art. L. 5211-17-2 du Code général des collectivités territoriales - CGCT), a ouvert la possibilité à des communes de transférer «à la carte » des compétences facultatives – c’est-à-dire des compétences relevant d’un transfert volontaire – à leur intercommunalité.

Les dispositions prévoient qu’« une ou plusieurs communes membres » d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre «peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice ».
 

Pas de rétrocession directe

La loi est donc désormais explicite sur la possibilité du transfert partiel d’une compétence facultative à l’établissement public de coopération intercommunale. Mais cet assouplissement ne concerne que les transferts à l’établissement public de coopération intercommunale.

Pour la Direction générale des collectivités locales (DGCL), contactée par Maires de France, «il est très clair que l’intention du législateur n’a pas été de permettre de créer des restitutions partielles [à une ou des communes] » d’une compétence facultative exercée par l’EPCI.

La DGCL précise cependant que le retour d’une compétence de cette nature dans le giron des communes, y compris de manière partielle, est bien envisageable. Mais elle ne peut s’effectuer sous la forme d’une rétrocession directe aux communes. Elle est possible si deux étapes indispensables sont respectées.
 

Première étape : restitution intégrale aux communes

Dans un premier temps, il convient de recourir aux dispositions de l’article 12 de la loi du 27 décembre 2019, dite «Engagement et proximité » (art. L. 5211-17-1 du CGCT). Elles prévoient que les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale et dont le transfert à ce dernier «n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres ».

La procédure à suivre est quasi-similaire à celle qui prévaut pour les transferts de compétences (al. 2 à 5 et 7 à 8 de l’art. L. 5211-17 du CGCT).

Ainsi, la restitution d’une compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement (au moins deux tiers des communes représentant au moins la moitié de la population de l’EPCI, ou l’inverse).

Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI, pour se prononcer. à défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable (alors qu’elle est présumée favorable dans le cadre d’un transfert de compétence).

La restitution de compétence est prononcée par arrêté du préfet.
 

Deuxième étape : transfert «à la carte » entre les communes et l’EPCI

Dans un deuxième temps, les communes et leur EPCI mettent en œuvre le transfert «à la carte » autorisé par la loi «3DS ». Il est procédé à celui-ci dans les mêmes conditions que pour les autres types de transferts facultatifs de compétences.

Précision : les délibérations doivent définir, «selon des critères objectifs », les compétences transférées et déterminer le partage des compétences entre les communes et l’EPCI. Le cas échéant, elles peuvent établir une liste d’équipements ou de services correspondant aux compétences transférées.

À chaque stade (restitution intégrale, puis transfert partiel), il convient de revoir, le cas échéant, l’organisation des personnels (art. L. 5211-4-1 du CGCT) et de réunir la ­commission locale d’évaluation des charges transférées (les IV et V de l’art. 1609 nonies C du Code général des impôts).

En régime de ­fiscalité professionnelle unique, l’attribution de compensation de la commune concernée doit être modifiée.
La double procédure apparaît donc lourde à mettre en œuvre.

Selon la DGCL, le mécanisme de restitution en deux temps présente, toutefois, l’avantage de «préserver une approche globale des compétences à transférer ».

 

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Raccourci : mairesdefrance.com/1543
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Cet article a été publié dans l'édition :

n°403 - JUILLET-AOÛT 2022
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