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01/01/1970 JANVIER 2022 - n°397
Administration générale Votre mandat

Le maire officier d'état civil

Les maires et les adjoints exercent les fonctions d'officier d'état civil dans un cadre juridique bien précis. Ils peuvent les déléguer sous conditions

Christophe Robert
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Maires et adjoints sont officiers d’état civil (art. L.2122-32 du Code général des collectivités territoriales) sur le seul territoire de leur commune. Cette qualité, qui s’acquiert dès leur élection, ne nécessite pas, pour les adjoints, de disposer d’une quelconque délégation de fonction de la part du maire. Le maire peut, si nécessaire, déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, des fonctions d’officier d’état civil à d’autres membres du conseil municipal. Dans tous les cas, les élus exercent leur fonction d’officier d’état civil sous l’autorité du procureur de la République (art. 34-1 du Code civil).
 

1 - Attributions précises

Les différentes missions d’un officier d’état civil sont détaillées au sein de l’Instruction générale relative à l’état civil (IGREC). Ce texte, rédigé par le ministère de la Justice, a été actualisé à plusieurs reprises pour intégrer les évolutions législatives et règlementaires. 

En tant qu’officier d’état civil, le maire doit tenir et mettre à jour les registres, délivrer les actes demandés par les usagers, résidant ou non dans la commune, recevoir les déclarations de naissance et les reconnaissances d’enfants, procéder à la célébration des mariages et enregistrer les pactes civils de solidarité, dresser les actes de décès et, en général, enregistrer la mise à jour des actes d’état civil (changement de noms ou de prénoms, par exemple). 

S’agissant en particulier des décès, l’officier d’état civil est chargé de rédiger l’acte de décès, d’établir les actes d’enfant sans vie, de mentionner le décès en marge de l’acte de naissance, de transmettre la transcription de décès à la mairie du domicile du défunt (à charge pour cette dernière d’inscrire le décès sur ses registres), ou encore de notifier l’acte de décès au maire de la commune de naissance.
 

2 - Vigilance sur les mariages

La loi du 26/11/2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité est venue renforcer le rôle de l’officier d’état civil en prévoyant l’audition commune, et éventuellement séparée, des futurs époux. Une disposition réitérée par la loi du 24/08/2021 confortant le respect des principes de la République qui oblige, de surcroît, à saisir le procureur en cas de suspicion sur un mariage.

En pratique, selon le ministère de la Justice, plusieurs indices doivent attirer l’attention des officiers de l’état civil lorsqu’ils instruisent les dossiers de mariage, parmi lesquels : indication d’une adresse fausse, retards répétés et non justifiés pour produire des pièces du dossier de mariage, projets de mariages successivement reportés ou annulés. 

En cas de doute sur la sincérité du consentement de l’un des futurs époux, il revient à l’officier d’état civil, après deux entretiens individuels, de saisir, avec un dossier, le procureur de la République qui prendra la décision finale. 

Pour rappel : dans sa décision du 20/11/2003, le Conseil constitutionnel a censuré le fait de considérer que le séjour irrégulier d’un étranger en France est un indice du caractère frauduleux du mariage.
 

3 - Délégation à un fonctionnaire communal

Le maire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires municipaux titulaires tout ou partie des fonctions qu’il exerce en tant qu’officier d’état civil.

En revanche, il n’est pas possible pour le maire de déléguer à un fonctionnaire la célébration d’un mariage ou encore la signature de l’acte de mariage. Les agents exercent ces fonctions sous le contrôle et la responsabilité du maire (art. R. 2122-10 du CGCT). Autrement dit, la délégation n’exonère pas le maire de sa responsabilité. L’arrêté portant délégation de signature doit être transmis au préfet ainsi qu’au procureur de la République. 
 

Et dans les communes nouvelles ?
Les actes de l’état civil sont gérés au niveau de la mairie annexe de chacune des communes déléguées. Chaque commune déléguée dispose ainsi de ses propres registres d’état civil. La gestion de l’état civil échappe donc à la commune nouvelle, excepté s’il n’y a pas de communes déléguées. Dans ce cas, la commune nouvelle gère l’état civil des habitants de l’ensemble du territoire communal.
Seul le maire de la commune nouvelle, qui est officier d’état civil à l’instar du maire délégué, peut déléguer tout ou partie de ses attributions en la matière à des fonctionnaires titulaires de la commune nouvelle affectés dans les communes déléguées (rép. min à la QE n° 10929, JO Sénat(Q) du 20/06/2019). www.amf.asso.fr (réf. BW 40917). 


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Cet article a été publié dans l'édition :

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