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Maires de France

Pratique
01/01/1970 OCTOBRE 2021 - n°394
Aménagement, urbanisme, logement Environnement

La compensation écologique, mode d'emploi

Les aménageurs doivent compenser les effets de leurs projets sur la biodiversité et mettre en œuvre cette obligation complexe.

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La compensation écologique est la troisième et dernière étape de la séquence «éviter, réduire, compenser » (ERC). Son but est d’éviter les atteintes à l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits.
 

1  Dans quel cas y-a-t-il compensation écologique ?

La compensation ne peut intervenir que si les deux premières étapes (éviter, réduire) n’ont pu être satisfaites, entièrement ou partiellement. Ce triptyque s’applique aux projets, aux plans et programmes soumis à évaluation environnementale ainsi qu’aux projets soumis à diverses procédures au titre du Code de l’environnement : évaluation des incidences au titre de Natura 2000, dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats, autorisation environnementale unique, processus de l’évaluation environnementale.
Il ne doit y avoir compensation que si des impacts résiduels significatifs demeurent après évitement et réduction.
 

2 En quoi consiste-t-elle ?

La compensation repose sur six principes.
• Absence de perte nette de la biodiversité.
• équivalence écologique, même si l’équivalence est difficile à mettre en œuvre, chaque bien foncier étant unique, selon Constance Berté, doctorante au Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS) lors d’un colloque organisé le 1er juillet par l’association Fonciers en débat.
• Efficacité, avec obligation de résultat et suivi dans le temps des mesures.
• Temporalité : la compensation doit être mise en œuvre sans décalage par rapport à l’impact du projet.
• Pérennité : les mesures doivent être effectives durant toute la durée des impacts. Dans la pratique, cette durée est souvent négociée au cas par cas et limitée à 30 ans par arrêté préfectoral.
• Proximité fonctionnelle : le site de compensation doit être le plus proche possible du site affecté par le projet. Ce qui pose des problèmes en cas de foncier rare ou si le site choisi n’est pas adapté à l’espèce que l’on veut protéger.
Naturellement, la compensation ne peut se limiter à la mise en œuvre des politiques publiques existantes.
 

3 Quelles sont les obligations de l’aménageur ?

L’article 69 de la loi du 8 août 2016 introduit une obligation de résultat pour les aménageurs : «Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état. » En principe, la compensation s’applique à l’ensemble de la biodiversité. Dans la pratique, elle se focalise sur les espèces protégées, sur l’eau et les milieux aquatiques, domaines pour lesquels des procédures spécifiques existent. Ceci a pour effet de laisser la biodiversité «ordinaire » de côté.

Le contrôle administratif des mesures est vérifié par les services de l’état sous l’autorité du préfet. Les infractions à la règlementation le sont par les services de l’Office français de la biodiversité.
La compensation se réalise en nature, soit par l’acquisition de foncier ou en transférant la réalisation des mesures à un opérateur de compensation. Dans des cas, encore expérimentaux, il est possible d’acquérir des unités de compensation sur des sites de biodiversité créés par des acteurs spécialisés.
 

4 Quelle approche pour la collectivité ?

Florent Clavier, directeur de la mission «Transition écologique » à Grand Paris Seine&Oise, préconise d’intégrer la séquence ERC et la compensation le plus tôt possible en amont du projet afin d’éviter des impacts environnementaux très coûteux à compenser. Identifier de façon prospective les projets du territoire et recenser les sites propices à la compensation permet de savoir quels types d’impacts seront à compenser et quel foncier sera mobilisable.
 

Un cadre depuis 1976
- Dès 1976, la loi relative à la protection de la nature (art.2) impose une étude d’impact environnemental aux projets importants, avec «les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l’environnement ».
- La loi biodiversité du 8 août 2016 (art.69 ; art L.110-1 II du Code de l’environnement) définit le cadre et les modalités de la compensation, qui vise «un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité ».
- L’action 90c du plan biodiversité de 2018 développe une «approche standardisée » du dimensionnement de la compensation écologique.
En savoir + : Guide de mise en œuvre de l’approche standardisée, Cerema.

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Cet article a été publié dans l'édition :

n°394 - OCTOBRE 2021
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