La prévention des incendies de forêt
Les dispositifs de lutte contre les feux de forêt mobilisent de nombreux acteurs locaux. Maires de France rappelle les responsabilités de chacun et, en particulier, le rôle du maire.

I - Le débroussaillement
Le Code forestier classe le débroussaillement parmi les moyens de prévention contre les incendies. Le maire possède en la matière un rôle clé de contrôle et de sanction : il doit faire respecter les obligations de débroussaillement par ses administrés. Sa responsabilité pénale peut être engagée s’il ne s’acquitte pas de cette mission.
Les obligations légales de débroussaillement (OLD). Sont concernés par l’OLD tous les biens situés en forêts, landes, maquis, garrigues ou à moins de 200 mètres de ces espaces, qui sont particulièrement exposés au risque de feux de forêt. Pour ces biens, le débroussaillement est à réaliser sur :
• 50 mètres autour du bâtiment en zone naturelle (un arrêté municipal ou le plan de prévention des risques d’incendie de forêt – PPRIF – pouvant porter ce périmètre à 100 mètres),
• la totalité de la parcelle en zone urbaine, ainsi que dans les ZAC, les campings…
• aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, sur une profondeur fixée par le préfet, dans une limite maximale de 10 mètres de part et d’autre de la voie, selon les règlementations départementales.
Ces dispositions générales peuvent être renforcées par des dispositions particulières concernant la profondeur et les normes des discontinuités végétales fixées par arrêté préfectoral départemental.
Les obligations légales de débroussaillement incombent au propriétaire du bien à protéger ou au gestionnaire du réseau (voie de circulation, ligne électrique, réseau ferré...). Celui-ci peut être amené à débroussailler sur des propriétés voisines, dans le respect d’une procédure prévue par la loi. Par ailleurs, l’article L. 131-14 du Code forestier permet aux propriétaires des terrains concernés de solliciter leur commune afin qu’elle exécute le débroussaillement, à charge pour eux de la rembourser pour le service accompli.
Le contrôle du débroussaillement. Le maire doit faire réaliser le débroussaillement relevant de la commune en tant que gestionnaire de réseau (voirie) et propriétaire foncier. Il est aussi responsable du contrôle de la bonne application des OLD par les autres propriétaires concernés. Le contrôle peut être effectué par tout officier de police judiciaire, les agents de l’Office national des forêts (ONF), les agents de police municipale, les gardes champêtres.
L’article L. 135-1 du Code forestier leur donne accès aux propriétés privées, à l’exclusion des locaux à usage de domicile et dépendances bâties. Le maire doit prévenir le propriétaire au moins un mois avant le contrôle. Si le propriétaire refuse l’accès au terrain, un procès-verbal de carence est dressé.
Sur cette base, une mise en demeure est adressée par le maire au propriétaire du terrain non débroussaillé, possiblement assortie d’une astreinte par jour de retard à compter de la notification de la mise en demeure. À échéance de la mise en demeure, le maire fait constater si les travaux prescrits ont été exécutés.
Dans le cas contraire, il prononce l’exécution des travaux d’office aux frais du propriétaire, qu’il peut assortir d’une amende administrative.
Plan communal de gestion de débroussaillement. Face aux difficultés rencontrées par les communes pour faire respecter les OLD par les administrés, il leur est conseillé d’engager une démarche globale de sensibilisation et contrôle du débroussaillement sur la commune, à travers un plan communal de gestion du débroussaillement.
Celui-ci consiste à identifier les propriétaires concernés par l’OLD, à les sensibiliser, à mettre en œuvre des actions facilitatrices et d’accompagnement, à organiser de façon rationalisée les visites de contrôle, la verbalisation, les mises en demeure et, le cas échéant, la réalisation des travaux d’office.
II - Aménagement de pistes DFCI et «coupures de combustible »
Les voies de défense des forêts contre l’incendie, appelées pistes DFCI, avec leurs bandes de sécurité débroussaillées, permettent la circulation à l’intérieur des massifs forestiers des véhicules de lutte contre les incendies. De grandes «coupures de combustible » (anciennement appelées pare-feu) y sont parfois associées : en plus de la fonction de circulation, ces voies remplissent d’autres rôles dont celui de contenir le feu et de réduire son intensité.
L’ouvrage DFCI comprend alors la coupure de combustible (généralement un débroussaillement de 50 à 100 mètres de large) traversée par une piste (bande de roulement de 4 à 6 mètres de large), équipée de points d’eau (naturel, citerne, bornes…) et complétée d’autres éléments (signalétique, barrières de fermeture, zones de croisement et de retournement).
Nombre de ces pistes et coupures ont été créées par le passé sur des terrains privés, sur la base d’accords verbaux et informels entre les collectivités publiques et les propriétaires de parcelles, ce qui complique leur gestion. Cette situation rend contestable l’intervention des collectivités sur des terrains ne leur appartenant pas pour assurer l’entretien et réaliser des travaux de renforcement de ces aménagements.
Pour rappel : le Code forestier (articles L. 134-1 à L. 134-4) permet d’établir au profit d’une commune, d’un EPCI ou d’une association syndicale une servitude de passage et d’aménagement, par arrêté préfectoral, pour assurer la pérennité et la continuité des voies DFCI et ouvrages associés.
Dans l’objectif de coordonner au mieux l’aménagement et l’entretien de ces ouvrages, il est conseillé d’organiser leur planification via un plan de massif pour la protection des forêts contre les incendies (PMPFCI) ou un plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier (PIDAF, lire ci-dessous).
III - Équipement et entretien des points d’eau incendie
Le service public de la défense extérieure contre l’incendie (DECI) est une compétence propre du maire qui vise à garantir l’alimentation en eau des moyens des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) par l’intermédiaire de points d’eau incendie (PEI) identifiés à cette fin.
Le maire, en vertu du pouvoir de police spéciale de la DECI que lui confère l’article L. 2213-32 du CGCT, doit s’assurer «de l’existence, de la suffisance et de la disponibilité des ressources en eau pour la lutte contre l’incendie, au regard des risques à défendre ». Cette responsabilité peut être transférée à l’EPCI à fiscalité propre (la création des métropoles emporte de plein droit ce transfert). L’exercice de cette mission implique la collaboration des communes ou intercommunalités, des services d’eau et des SDIS.
Les PEI sont souvent des poteaux ou bouches d’incendie sur le réseau d’eau potable sous pression. Mais, en particulier en forêt, il peut également s’agir de réserves naturelles ou artificielles, de citernes, de bâches souples.
Le règlement départemental de la DECI (RDDECI), arrêté par le préfet, fixe les critères de couverture en PEI et les solutions adaptées aux risques à défendre. Le maire ou président d’EPCI compétent, par arrêté, dresse obligatoirement un inventaire des PEI existants dans les deux ans suivant la publication du RDDECI et le met à jour annuellement. Il peut, par ailleurs, sans que cela soit une obligation, bâtir un schéma de la DECI (SCDECI), arrêté après avis du SDIS et d’autres acteurs. Il s’agit d’un document de planification des équipements de complément, de renforcement ou de remplacement des équipements obsolètes ou détériorés pour améliorer la couverture du risque incendie.
Un rapport sénatorial, publié en juillet 2021, a dressé un bilan très sévère de la réforme de la DECI engagée dix ans plus tôt. La concertation lors de l’élaboration de ces RDDECI a été largement déficiente, et les règlements n’ont pas donné lieu à étude d’impact ni évaluation. De ce fait, de nombreuses communes sont confrontées à des impasses aussi bien techniques (insuffisance du débit de certains points du réseau d’eau, impossibilité foncière pour l’installation de citernes…) que budgétaires, et sont dans l’incapacité de se conformer aux prescriptions de mise en conformité des PEI imposées par le RDDECI. Avec pour effet une protection déficiente face aux incendies pour six à sept millions de personnes.
Les PMPFCI sont élaborés à l’échelle de massif tandis que les PIDAF le sont à une échelle intercommunale. Les intercommunalités sont maîtres d’ouvrage de ces plans, sauf cas particulier (dans quelques départements, les équipements DFCI sont réalisés par un maître d’ouvrage à échelle départementale).
L’élaboration et la mise en œuvre des PMPFCI et PIDAF sont des démarches collaboratives et volontaires associant tous les acteurs concernés : collectivités territoriales, services de l’État, services de secours et forestiers. Ils permettent de planifier les travaux d’aménagement nécessaires à la lutte et de les programmer annuellement.
L’établissement du plan conditionne l’attribution de subventions publiques pour financer des équipements (département, région, État, aides européennes). Ces documents font l’objet d’un arrêté préfectoral, mais ne revêtent pas de caractère réglementaire et ne sont juridiquement pas opposables.
• Les services de l’État élaborent et mettent en œuvre le plan départemental de protection des forêts contre l’incendie (PDPFCI) qui définit le cadre de référence pour la stratégie départementale de prévention (enjeux, priorités, outils).
• Le plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRIF) délimite les zones exposées au risque, règlemente l’utilisation des sols, définit des mesures de prévention et d’aménagement. Les communes soumises à un PPRIF doivent en intégrer les prescriptions dans leur plan local d’urbanisme (PLU) et assurer la maîtrise d’ouvrage des aménagements préventifs qu’il impose en zones bleues «B1 » (aléas fort et moyen).
• « Prévention des feux de forêt », ministère de la Transition écologique.
• Guide de l’Union régionale des communes forestières de Provence-Alpes-Côte d’Azur : «Le maire au cœur de la prévention et la lutte opérationnelle contre les incendies de forêts ».
Cet article a été publié dans l'édition :
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