Le maire et la gestion des opérations funéraires
Service extérieur des pompes funèbres, création et gestion des équipements funéraires, police des funérailles et des cimetières, tour d'horizon de ses compétences.

En revanche, ce transfert n’emportera pas celui du pouvoir de police des funérailles et des cimetières qui demeurera exercé par le maire, conformément aux dispositions des articles L. 2213-9 et L. 5211-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
I - Le service extérieur des pompes funèbres
A. Les opérations concernées
Le service extérieur des pompes funèbres regroupe l’essentiel des opérations funéraires préalables et postérieures au décès, à savoir selon l’article L. 2223-19 du CGCT :
• le transport des corps avant et après mise en bière ;
• l’organisation des obsèques ;
• les soins de conservation (article L. 2223-19-1 du CGCT) ;
• la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
• la gestion et l’utilisation des chambres funéraires ;
• la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
• la fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations. Cette prestation inclut par extension celles effectuées dans le cadre des inhumations (creusement et ouverture, déplacement et fermeture ou scellement des caveaux, enfeus, columbarium, case et urne) ou exhumations (réduction ou de réunion de corps).
B. La gestion du service extérieur
Bien qu’érigé en service public par la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation funéraire, le service extérieur des pompes funèbres représente une compétence facultative des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) territorialement compétents.
Ainsi, la commune ou l’EPCI en question peut choisir d’organiser ce service ou de ne pas s’en saisir. Lorsque la collectivité l’organise, elle peut en assurer la gestion en régie ou en confier l’exploitation à un opérateur habilité et ce, sans exclusivité, d’autres opérateurs habilités pouvant également proposer les mêmes prestations sur le marché concurrentiel.
À défaut d’organisation par la collectivité, les prestations du service extérieur des pompes funèbres sont assurées exclusivement par les opérateurs privés dans le cadre du marché concurrentiel.
C. Le contrôle obligatoire du maire sur le service extérieur
Quel que soit leur mode de gestion, les opérations funéraires sont soumises à l’autorité du maire s’agissant de certains actes. En vertu de l’article L. 2213-9 du CGCT, «sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ».
En outre, en leur qualité d’officier d’état civil, le maire et ses adjoints dressent notamment les actes de décès et sont responsables de leurs rectifications en cas d’erreurs matérielles (article 99-1 du Code civil).
Le maire délivre les autorisations relatives aux opérations préalables à l’inhumation ou à la crémation du défunt (fermeture du cercueil, transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation, autorisation d’inhumer ou de procéder à la crémation, réception de la déclaration préalable au transport du corps). Il en va de même, le cas échéant, des autorisations d’exhumation du corps consécutif à une demande de la famille (dont l’instruction peut s’avérer complexe, lire l’encadré ci-dessous), d’une reprise de concession ou du retrait d’une urne.
D. Les prestations de droit privé non incluses dans le service extérieur
En dehors des prestations listées au point A faisant partie du service extérieur des pompes funèbres, les prestations funéraires sont des activités purement concurrentielles. Ainsi en principe, elles ne peuvent être ni assurées directement, ni concédées par la commune ou l’EPCI compétent. Elles sont accomplies par les opérateurs funéraires sur le marché concurrentiel. Il en va notamment ainsi des prestations de fleuriste et de marbrerie, explicitement exclues du champ des prestations incluses dans le service extérieur des pompes funèbres par l’article L. 2223-19 du CGCT.
Tout au plus, les communes et EPCI compétents pourraient envisager, au cas par cas, de les intégrer dans un contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation du service extérieur des pompes funèbres au titre de prestations accessoires, pourvu qu’elles présentent un lien de complémentarité avec ce dernier.
II - La gestion des équipements funéraires
Selon la loi, les équipements funéraires sont, pour l’essentiel, constitués par les chambres funéraires, les chambres mortuaires, les crématoriums et sites cinéraires attenants.
• Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l’inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées. Leur gestion relevant du service extérieur des pompes funèbres, elles peuvent être exploitées par les communes et EPCI compétents ou par les opérateurs funéraires habilités dans le cadre d’une délégation de service public ou par les opérateurs privés sans lien contractuel avec la collectivité (cf. le point I.B).
• Les chambres mortuaires, situées dans les établissements de santé public ou privés, sont gérées par ces derniers (article R2223-89 du CGCT).
• Les crématoriums et sites cinéraires qui leur sont contigus ne relèvent pas du service extérieur des pompes funèbres mais d’une compétence exclusive des communes et EPCI (dans les communes et EPCI de 2 000 habitants et plus, la mise à disposition d’un site cinéraire dans le cimetière est obligatoire, art. L. 2223-1 du CGCT). Communes et EPCI peuvent en assurer la création et la gestion en régie ou de confier la création et la gestion de crématoriums à un opérateur funéraire habilité par la voie d’une délégation de service public. Les opérateurs funéraires ne sont toutefois pas autorisés à créer, agrandir ou exploiter un crématorium directement, pour leur propre compte.
III - Le maire et la gestion des cimetières
A. La création et la gestion des cimetières
La création, l’agrandissement et la translation relèvent de la compétence exclusive des communes ou EPCI sans délégation possible à un tiers. Le cas échant, seules certaines prestations de travaux d’entretien du cimetière, à l’exclusion des opérations de police ou de gestion de la voierie publique, peuvent être confiées à des opérateurs par la voie de marchés publics (circulaire du 12 décembre 1997 relative à la gestion des régies municipales des pompes funèbres).
B. Le droit à l’inhumation
Le droit à sépulture impose à la commune, sauf motif d’ordre public, d’assurer l’inhumation des défunts dans le cimetière communal. Cette obligation concerne les personnes décédées sur son territoire, celles qui y étaient domiciliées, celles disposant d’un droit à sépulture familiale dans le cimetière concerné, ainsi que les Français établis hors de France remplissant les conditions prévues par les articles L.12 et L.14 du Code électoral (article L. 2223-3 du CGCT).
L’octroi de concessions funéraires au sein d’un cimetière ne constitue pas un droit. Leur attribution relève de la seule appréciation de la commune, laquelle tient compte notamment des disponibilités foncières et de sa politique de gestion du cimetière (article L. 2223-13 du CGCT).
C. Le contrôle des opérations funéraires
Le contrôle exercé par le maire au titre de son pouvoir de police s’étend non seulement aux opérations funéraires du service extérieur des pompes funèbres qui y sont réalisées, telles que les inhumations et exhumations, mais également à la garantie du bon ordre et de la décence au sein des cimetières, conformément à l’article L. 2213-9 du CGCT.
Le maire est notamment compétent pour délivrer les autorisations relatives aux inscriptions portées sur les pierres tombales ou les monuments funéraires.
Le maire a également la charge de l’aménagement de l’espace au sein du cimetière : attribution, renouvellement et reprise de concessions funéraires échues ou en état d’abandon, affectation de tout ou partie du cimetière au dépôt ou à l’inhumation d’urnes.
À ce titre, on relèvera une décision récente du Conseil constitutionnel rendant obligatoire l’information préalable des familles sur les conditions de crémation des restes issus de reprises de sépultures en terrain commun (lire l’encadré ci-dessus).
Raccourci : mairesdefrance.com/29087
Cet article a été publié dans l'édition :
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