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Maires de France


Juridique
04/08/2023
Administration générale Transports, mobilité, voirie

Les polices de la circulation et du stationnement

La répartition des compétences entre le maire, le président de l'EPCI et les autres acteurs en matière de police sur les voies publiques est complexe.

Fabienne Nedey, avec Louise Larcher et Jeff Chopy
Illustration
© Adobestock
Les compétences de police sur les voies publiques constituent un sujet dense, caractérisé par un enchevêtrement complexe : police administrative générale, police spéciale de la circulation et du stationnement, police de la conservation, auxquelles s’ajoutent des polices spéciales (par exemple, la police de la collecte des déchets sur la voie publique, le maire disposant des attributions lui permettant notamment d’établir des règlements de dépôts et de collecte sur la voie publique).

Ces polices n’ont pas les mêmes finalités ni les mêmes fondements. Elles peuvent relever de la compétence unique du maire ou être partagées selon la nature des voies concernées (police de la circulation et du stationnement, police de la conservation). Ces pouvoirs peuvent se superposer spatialement. Dans des cas limitativement énumérés, certaines polices spéciales (notamment la police de l’assainissement, la police de la circulation et du stationnement, la police de la collecte des déchets ménagers et assimilés, la délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi) doivent être, sauf opposition, transférées au président de l’EPCI ou de la métropole de Lyon, selon les termes fixés par la loi Alur du 24 mars 2014, l’ordonnance du 19 décembre 2014 portant mesures relatives à la création de la métropole de Lyon et la loi NOTRe du 7 août 2015.

En l’absence de disposition légale expresse, les autres polices spéciales ne sont ni délégables ni transférables. Dans tous les cas, le préfet peut agir en cas de carence du maire ou du président de l’EPCI.

Pour s’y retrouver, l’élu peut se référer à la fiche «Répartition des compétences de police sur les voies publiques » du Cerema, qui présente un tableau explicitant, en un coup d’œil, le «qui fait quoi » en fonction du type de voie (communale, intercommunale, départementale, nationale) pour chacune des sept polices concernées (police administrative générale, police spéciale de la circulation, police spéciale du stationnement, permis de stationnement, permission de voirie, police de la conservation, police spéciale de collecte des déchets). 


I - La police administrative générale

L’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales - CGCT - définit les pouvoirs de police administrative générale du maire visant à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, qui relève de sa seule compétence (ni délégable, ni transférable). Il précise que cette police comprend «notamment » tout ce qui intéresse «la sûreté et la commodité du passage dans les rues », ce qui lui donne un assez large champ d’application en matière de circulation et de stationnement sur l’ensemble du territoire de la commune, hors et en agglomération, quel que soit le type de voie (y compris les chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation publique).

Toutefois, circulation et stationnement font également l’objet d’une police spéciale. De ce fait, le maire ne peut exercer ses pouvoirs de police administrative générale dans ces deux domaines que dans des situations particulières et afin d’y remédier provisoirement en vue de maintenir l’ordre public. Il ne peut agir, sur le fondement de cette police générale, qu’en cas d’urgence justifiée par un péril grave et imminent. La mesure doit être provisoire (interdiction temporaire de la circulation, mise en place d’une déviation…), le temps pour l’autorité de police spéciale normalement compétente d’intervenir (le président de l’EPCI ou du conseil de métropole de Lyon sur toutes les voies à l’intérieur des agglomérations ou sinon, hors agglomération, le préfet sur les routes nationales, le président du conseil départemental sur les routes départementales… ). 


II - La police spéciale de la circulation et du stationnement

La police de la circulation permet à l’autorité compétente de définir, notamment, le sens et la vitesse sur les voies publiques. La police du stationnement lui permet, notamment, de délimiter les zones de stationnement, payant ou non. Cette police spéciale ne peut être exercée que par l’autorité qui en est titulaire. Selon l’article L.2213-1 du CGCT, le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet du département sur certaines sections des routes à grande circulation.

À l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet de département sur les routes à grande circulation.

Lorsqu’un EPCI à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet EPCI leurs prérogatives de police spéciale de la circulation et du stationnement (sauf opposition notifiée par des maires dans les conditions fixées par les textes, ou renoncement du président de l’EPCI à ce que les pouvoirs de police spéciale de toutes les communes membres lui soit transférées de plein droit après qu’un ou plusieurs maires s’y soient opposés). Ce transfert automatique et insécable concerne l’ensemble des voies communales et intercommunales (hors voies départementales et routes à grande vitesse), reconnues ou non d’intérêt communautaire. Lorsqu’il a eu lieu, les arrêtés de police édictés par le président de l’EPCI sont transmis aux maires des communes concernées pour information.

On ne peut pas développer ici tout ce que le maire ou le président d’EPCI peut prendre comme décision, par arrêté motivé, au titre de cette police spéciale, eu égard aux nécessités de la circulation, de la protection de l’environnement, de la sécurité et de la circulation routières, des mobilités : le spectre est large. Pour plus de détail, la fiche du Cerema susmentionnée offre un panorama de ce que permettent ces pouvoirs de police spéciale de la circulation et du stationnement à la main du maire ou du président d’EPCI (articles L.2213-2 et suivants du CGCT), et de certaines restrictions qui s’imposent au maire en matière de stationnement le cas échéant, notamment lorsque la commune est membre d’une intercommunalité compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de mobilité (art. L.2213-3-1 du CGCT). Elle décrit par ailleurs la façon dont s’organise la répartition des compétences en ce qui concerne la circulation aux intersections ou encore s’agissant du stationnement payant sur la voie publique (article L.2333-87 du CGCT). Enfin, elle comprend deux focus utiles rappelant l’état du droit sur les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m, article L.2213-4-1 du CGCT) et sur le régime de la signalisation. 


III - La police de la conservation du domaine public

Cette police spéciale vise à préserver l’intégrité matérielle du domaine public et son usage. Elle est exercée par le gestionnaire de la voirie : le maire pour les voies communales, le président de l’EPCI ou de la métropole de Lyon pour les voies d’intérêt communautaire, le président du conseil départemental pour les voies départementales, le préfet pour les routes nationales.

L’autorité chargée de la police de la conservation est tenue de veiller à l’utilisation normale de la voirie routière et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elle détient, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées au domaine public routier.

Un important régime de sanctions réprime les infractions à la police de la conservation du domaine public routier (dépôt d’objets ou de matières, entrave à la circulation, dégradation de la voirie…).

Si les sanctions pénales relatives à ces atteintes sont prescrites, du fait de leur caractère d’infraction contraventionnelle, au-delà d’un an à compter de l’atteinte faite au domaine public routier, sa remise en état, elle, est imprescriptible. À tout moment, le gestionnaire peut imposer cette remise en état à celui qui y a porté atteinte.

Les autorités compétentes au titre de la police de la conservation délivrent, sur les voies relevant de leur compétence, les permissions de voirie. Par ailleurs, le maire est chargé de la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation. 
 

La gestion des épaves automobiles
L’enlèvement des véhicules abandonnés est un épineux sujet pour le maire. Qu’ils soient ou non des épaves, ce sont des propriétés privées situées sur l’espace public : ils ne peuvent être considérés comme des déchets que s’il est prouvé qu’ils sont abandonnés par leurs propriétaires. Le maire peut recourir à plusieurs procédures, les dispositions en vigueur ayant été renforcées (art. L.541-21-3 du Code de l’environnement et loi «Engagement et proximité » du 29/12/2019). Mais la difficulté consiste à identifier le titulaire du certificat d’immatriculation. (Lire notre article Épaves automobiles : quels sont les moyens d'action du maire ?) 

 

Sécurité routière et responsabilité du maire 
En tant qu’autorité de police, le maire dispose de prérogatives importantes pour agir. La responsabilité de la commune pourra être engagée s’il ne prend pas de mesures de police pour remédier à une situation dangereuse dont il aurait eu connaissance, si ces mesures ne sont pas proportionnées ou s’il ne s’assure pas de leur effectivité.
La responsabilité administrative de la commune pourra être recherchée devant le tribunal administratif, par la victime, lorsqu’un dommage a été causé à la suite d’un défaut d’entretien normal de la chaussée, d’un défaut de signalisation, d’un problème ou d’un encombrement passager sur la voie, par exemple. Le maire doit donc veiller à rendre praticables et sûrs les aménagements routiers, s’assurer de la bonne visibilité des panneaux de signalisation, intervenir rapidement en cas de trous, verglas, inondation de la chaussée, écoulement de boue ou autres problèmes rendant la circulation dangereuse. Il doit aussi avertir le gestionnaire des voies nationales et départementales situées à l’intérieur de l’agglomération d’un défaut ­d’entretien.
La responsabilité pénale du maire peut aussi être engagée dans le cadre d’un accident survenu sur le territoire de la commune, au titre notamment des articles 222-19 ou 221-6 du Code pénal relatifs aux blessures et homicides involontaires, si les conditions nécessaires à la caractérisation de ces délits sont réunies (un dommage, une faute, un lien de causalité entre les deux).
 

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Cet article a été publié dans l'édition :

n°413 - JUIN 2023
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