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Maires de France


Juridique
13/04/2022 - AVRIL 2022 n°400
Administration générale Décentralisation

L'AMF vous répond - Que prévoit la loi 3DS dans le domaine funéraire ?

Myriam Morin-Bargeton, Conseillère technique au Département Administration et Gestion Communales de l'AMF
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La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale allège la procédure de reprise des concessions en état d’abandon : elle réduit en effet le délai d’attente à partir de l’achèvement des procédures de publicité du premier ­procès-verbal d’abandon à un an (contre trois ans auparavant). Cette évolution était très attendue par les communes (article L. 2223-17 du CGCT).

S’agissant du renouvellement des concessions funéraires arrivées à leur terme, le législateur a consacré la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle les communes doivent informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l’existence d’un droit au renouvellement de la concession (article L. 2223-15 du CGCT, arrêt du CE, 11 mars 2020, n° 436693).

Les opérateurs funéraires devront à l’avenir actualiser leur devis type tous les trois ans. À compter du 1er juillet 2022, les communes de plus de 5 000 habitants devront publier ces devis sur leur site internet afin de ­permettre leur consultation. Dans les autres communes, les modalités de consultation restent celles définies par le maire (article L. 2223-21-1 du CGCT).

En cas de décès à domicile ayant lieu les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les opérateurs funéraires pourront, exceptionnellement, être autorisés à effectuer des démarches à domicile, après délivrance du certificat de décès par un médecin, s’ils sont sollicités par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile (article L. 2223-33 du CGCT). 

Lorsqu’un corps a été placé, en raison de son transport, dans un cercueil ne permettant pas la crémation, le maire pourra autoriser la réouverture de ce cercueil et le transfert du corps vers un cercueil adapté afin de procéder sans délai à la crémation, sauf dans le cas où le défunt a été atteint par l’une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités, y compris techniques, de cette réouverture (article L. 2223-42-1 du CGCT).

La compétence «cimetière » des communautés urbaines est clarifiée et inclut désormais la gestion des cimetières et des crématoriums. Par ailleurs, l’exercice de cette compétence par les communautés urbaines est soumis à la définition d’un intérêt communautaire, comme cela est déjà le cas pour les métropoles (article L. 5215-20 du CGCT). Cette définition doit intervenir au plus tard le 21 février 2024. A défaut, tous les cimetières et sites cinéraires seront transférés à la CU.

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Cet article a été publié dans l'édition :

n°400 - AVRIL 2022
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