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Pratique
01/01/1970 Juillet - Août 2021 - n°392
Santé

Hospitalisation d'office : quelles sont les règles ?

Cette situation est parfois justifiée par l'état mental d'une personne qui met en danger sa sécurité ou celle d'autrui. Quel est le rôle du maire ? Par Fabienne Nedey

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L’hospitalisation d’office est un sujet qui confronte les maires à des situations particulièrement délicates. Il existe en effet, à côté de l’hospitalisation libre et de l’hospitalisation sur demande d’un tiers, une procédure d’hospitalisation d’office s’appuyant sur les articles L. 2212-2 6° du CGCT et L. 3213-2 du Code de la santé publique (CSP). Ce dispositif relève normalement du préfet, mais en cas d’urgence, le maire peut être amené à prendre lui-même la décision, à charge pour le préfet de confirmer ou d’infirmer, par la suite, l’arrêté municipal provisoire. 
 

I - Le fondement des mesures provisoires prises par le maire

L’article L. 3213-2 du CSP autorise les maires à prendre, à l’égard des personnes souffrant de troubles mentaux, des mesures d’urgence ayant un caractère provisoire. Cet article dispose : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’État dans le département, qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’hospitalisation d’office dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures sont caduques au terme d’une durée de 48 heures. » Dans le doute sur le fait qu’il y ait ou non une « situation d’urgence » caractérisée, le maire a intérêt à prendre conseil auprès de la préfecture et du procureur avant de prendre un arrêté. 
 

II - Les éléments de forme

Le danger imminent pour la sûreté des personnes doit être attesté par un avis médical motivé. Celui-ci doit décrire de manière précise les circonstances motivant la mesure d’internement provisoire et le danger que la personne peut présenter, tant pour sa santé que pour celle d’autrui. Ce certificat engage la responsabilité du médecin.
L’arrêté municipal doit se référer à l’article L. 3213-2 du CSP, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, et préciser les circonstances qui rendent l’hospitalisation nécessaire. Attention : un arrêté non motivé peut être entaché d’illégalité. Il est possible et préférable d’annexer le certificat médical à l’arrêté.
Le maire a obligation d’informer le préfet des mesures prises dans les 24 heures.
 

III - L’exécution de l’arrêté d’hospitalisation d’office

Les autorités administratives (le préfet comme le maire) peuvent requérir la force publique (gendarmerie, police nationale ou police municipale) pour l’exécution des arrêtés de police du maire. Celle-ci, saisie en cas de danger pour la sûreté des personnes, a pour mission d’assurer l’effet de la réquisition et de faire cesser, au besoin, les obstacles et empêchements. 
Lorsque la personne concernée constitue un danger grave et imminent pour elle-même ou son entourage, la police ou la gendarmerie peut pénétrer de force, y compris de nuit, dans le domicile. En revanche, le maire, lui, ne doit en aucune manière chercher à pénétrer dans le domicile de la personne concernée (inviolabilité du domicile). Le personnel infirmier n’a pas non plus le droit d’y entrer : il doit attendre, au seuil du domicile de la personne, que la police ou la gendarmerie la lui remette.
 

IV - Recours en cas de manquement du maire

Si le maire, confronté à une situation qui le justifie, ne fait pas usage des compétences que lui confie l’article L. 3213-2 du CSP, des tiers, estimant que cela leur a causé un préjudice, peuvent demander réparation. Sous réserve, naturellement, de prouver l’existence d’un lien de causalité entre le manquement du maire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police et le préjudice subi. 
 

Les suites des mesures de soins
Le préfet peut, à tout moment, mettre fin à la mesure de soins, après avis psychiatrique attestant que les conditions l’ayant justifiée ne sont plus réunies ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques. Il peut aussi maintenir la mesure, après avis motivé du psychiatre de l’établissement d’accueil, au terme d’un mois d’hospitalisation, pour une durée de trois mois et, au-delà, pour des périodes maximales de six mois (articles L. 3213-3 et L. 3213-4 du CSP). 
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins, les intéressés doivent être informés et mis à même de faire valoir leurs observations (article L. 3211-3). Faute de décision du préfet à l’issue de chacun de ces délais, la levée de la mesure de soins est acquise.

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Cet article a été publié dans l'édition :

n°392 - Juillet - Août 2021
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