L’article L. 3213-2 du CSP autorise les maires à prendre, à l’égard des personnes souffrant de troubles mentaux, des mesures d’urgence ayant un caractère provisoire. Cet article dispose : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’État dans le département, qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’hospitalisation d’office dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures sont caduques au terme d’une durée de 48 heures. » Dans le doute sur le fait qu’il y ait ou non une « situation d’urgence » caractérisée, le maire a intérêt à prendre conseil auprès de la préfecture et du procureur avant de prendre un arrêté.
Le danger imminent pour la sûreté des personnes doit être attesté par un avis médical motivé. Celui-ci doit décrire de manière précise les circonstances motivant la mesure d’internement provisoire et le danger que la personne peut présenter, tant pour sa santé que pour celle d’autrui. Ce certificat engage la responsabilité du médecin.
L’arrêté municipal doit se référer à l’article L. 3213-2 du CSP, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, et préciser les circonstances qui rendent l’hospitalisation nécessaire. Attention : un arrêté non motivé peut être entaché d’illégalité. Il est possible et préférable d’annexer le certificat médical à l’arrêté.
Le maire a obligation d’informer le préfet des mesures prises dans les 24 heures.
Les autorités administratives (le préfet comme le maire) peuvent requérir la force publique (gendarmerie, police nationale ou police municipale) pour l’exécution des arrêtés de police du maire. Celle-ci, saisie en cas de danger pour la sûreté des personnes, a pour mission d’assurer l’effet de la réquisition et de faire cesser, au besoin, les obstacles et empêchements.
Lorsque la personne concernée constitue un danger grave et imminent pour elle-même ou son entourage, la police ou la gendarmerie peut pénétrer de force, y compris de nuit, dans le domicile. En revanche, le maire, lui, ne doit en aucune manière chercher à pénétrer dans le domicile de la personne concernée (inviolabilité du domicile). Le personnel infirmier n’a pas non plus le droit d’y entrer : il doit attendre, au seuil du domicile de la personne, que la police ou la gendarmerie la lui remette.
Si le maire, confronté à une situation qui le justifie, ne fait pas usage des compétences que lui confie l’article L. 3213-2 du CSP, des tiers, estimant que cela leur a causé un préjudice, peuvent demander réparation. Sous réserve, naturellement, de prouver l’existence d’un lien de causalité entre le manquement du maire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police et le préjudice subi.