Loi Elan : décryptage du volet littoral
La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique assouplit légèrement la loi littoral de 1986, sans en bouleverser la philosophie.
« Dents creuses ». La loi Elan assigne aux schémas de cohérence territoriale (Scot) la charge de déterminer les critères d’identification des formes urbaines (villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés) et de localiser ces secteurs. Autrement dit, c’est le Scot – complété par le PLU – qui va identifier les dents creuses pouvant être comblées au nom de la loi Elan, ces dérogations à l’urbanisation en continuité devant uniquement servir « l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics ».
Jusqu’au 31 décembre 2021, la procédure de modification simplifiée est à ce titre autorisée pour intégrer ces changements dans les documents d’urbanisme en place, et permettre le comblement des dents creuses identifiées.
Autre nouveauté de la loi : la possibilité d’urbaniser sous la forme de «hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » est supprimée. Jusqu’au 31 décembre 2021 cependant, des constructions peuvent encore être autorisées sur ce fondement – avec l’accord du préfet et après avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) – si elles n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative ses caractéristiques. À compter du 1er janvier 2022, les demandes d’autorisation d’urbanisme devront se soumettre à cette nouvelle règle et ne porter que sur des projets en continuité avec les agglomérations et villages existants.
Activités agricoles, forestières et marines. Avec l’accord du préfet, et après avis de la CDNPS et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), la loi Elan autorise les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières, en dehors des espaces proches du rivage. Celles devant servir à la culture marine (la conchyliculture, notamment) peuvent être autorisées dans ces espaces, avec certains garde-fous. En particulier, le préfet ne donnera pas son accord si les constructions ou installations « sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages », et leur destination ne pourra pas être modifiée.
La loi Elan autorise aussi la construction d’éoliennes sur les petites îles non reliées au réseau électrique du continent, soit les îles Ouessant, Molène et Sein.
Aménagements légers et espaces remarquables. La loi Elan modifie le dispositif encadrant les aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et «les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ». Un décret en Conseil d’État doit lister limitativement ces aménagements et définir leurs caractéristiques.
De nouvelles garanties sont prévues : outre l’enquête publique (ou la mise à disposition) préalable à leur autorisation, les projets d’aménagements légers devront être soumis à l’avis de la CDNPS. En consultation jusqu’au 14 février, le décret fixant la liste exhaustive de ces aménagements devrait paraître dans les prochaines semaines. Pour mémoire, le dispositif antérieur autorisait notamment les cheminements piétonniers et cyclables, les postes d’observation de la faune, les aires de stationnement non cimentées ou bitumées, ou encore la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques. Le décret attendu doit ajouter à cette liste deux types d’aménagement : les «équipements légers et démontables » comprenant notamment les clôtures, et les «aménagements nécessaires à la lutte contre l’incendie », reprenant ainsi la jurisprudence du Conseil d’État. Dans le cadre de la consultation sur le décret, l’AMF s’est opposée à l’interdiction de tout changement de destination de ces aménagements.
Le plan d’aménagement et de développement durable
(Padduc) de Corse peut ajouter à la liste des espaces terrestres et marins, des sites et paysages remarquables à préserver, en fonction de la fréquentation touristique notamment. Dans la bande littorale, il peut aussi déterminer – après enquête publique – des espaces où des aménagements légers et constructions «non permanentes » pour l’accueil du public peuvent être autorisés. Dans les communes soumises aux lois littoral et montagne – et en dehors des espaces proches du rivage –, l’extension de l’urbanisation en continuité pourra être autorisée sur le seul fondement de la loi Montagne, après accord du préfet et avis du conseil des sites de Corse.
À nos lecteurs
Maires de France publie une série de fiches décryptant les multiples volets de la loi Elan. Sont déjà parues une fiche sur le volet «aménagement » (n° 365 de février 2019, p. 52) et sur le volet «urbanisme » (n° 366 de mars, p. 60).
Référence
Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, publiée au JO du 24 novembre 2018.
Cet article a été publié dans l'édition :
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