Fonction publique : les dispositions relatives aux contractuels
Les possibilités de recourir à des personnels contractuels au sein de la fonction publique ont été assouplies et élargies par la loi du 6 août 2019.
1 Recrutement sur les emplois permanents
La loi du 6 août 2019 élargit les possibilités de recrutement de contractuels sur les emplois permanents. Elle instaure une procédure qui exclut les emplois de direction (lire le point 2) et sera définie par décret en Conseil d’État. Les modalités de recrutement pourront être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ainsi que de la durée du contrat de l’agent. L’autorité territoriale devra publier la vacance et la création de l’emploi.
La loi étend à toutes les catégories (A, B et C) le recours à des agents contractuels sur des contrats de trois ans, renouvelables une fois, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Cette possibilité a été élargie aux emplois à temps non complet pour l’ensemble des emplois des communes de petites tailles et leurs groupements.
Les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants ont désormais, sur leurs emplois permanents, la possibilité de recruter des agents contractuels quels que soient l’emploi et la quotité de temps de travail. Cette disposition s’applique aux communes nouvelles de plus de 1 000 habitants, uniquement quand celles-ci sont issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, et uniquement durant les trois années qui suivent leur création.
Pour toutes les autres collectivités territoriales et établissements, l’élargissement du recrutement sur des emplois permanents ne porte que sur les emplois à temps non complet dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % et ce, quel que soit le cadre d’emplois concerné.
À l’issue du renouvellement de ces contrats au-delà des six ans maximum, les agents ne peuvent être reconduits que pour une durée indéterminée sur décision expresse de l’autorité territoriale.
2 Recrutement sur les emplois fonctionnels
L’article 16 de la loi ouvre aux contractuels les emplois de direction (DGS, DGA et DST) des communes de plus de 40 000 habitants (contre 80 000 précédemment) et des EPCI à fiscalité propre. Un décret encadrera les modalités de recrutement, précisera les conditions d’emploi et de rémunération. Les agents nommés à ces emplois par la voie du recrutement direct devront suivre une formation, notamment en matière de déontologie et dans les domaines de l’organisation et du fonctionnement des services publics. L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne ni titularisation dans la FPT, ni, au terme du contrat, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.
3 Création du contrat de projet
Ce nouveau contrat répond à un besoin ponctuel lié à la réalisation d’un projet. C’est donc un emploi non permanent dédié exclusivement aux agents contractuels et ouvert à toutes les catégories : A, B et C. Cet emploi sera créé par l’organe délibérant. Sa durée doit être au minimum d’un an et ne pourra dépasser les six ans, en tenant compte des éventuels renouvellements. Les durées pendant lesquelles un agent est placé sur un contrat de projet n’ouvrent pas droit au contrat à durée indéterminée. Le contrat prend fin à l’issue de la réalisation du projet après un délai de prévenance précisé par décret. Après l’expiration d’un délai d’un an, ce contrat peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut se réaliser. L’agent pourra alors percevoir une indemnité de fin de contrat de projet dont les modalités d’application sont prévues par décret. Cette disposition ne remet pas en cause les cas d’interruption anticipée d’un contrat que sont la démission ou le licenciement qui peut être appliqué en cas d’inaptitude physique, de faute disciplinaire ou encore d’insuffisance professionnelle.
4 Dispositions diverses
Concours et examens d’accès à la fonction publique territoriale (FPT) : l’article 89 généralise leur simplification en favorisant le développement du recrutement sur titres dans toutes les filières. Un candidat ne peut plus s’inscrire à un même concours permettant l’accès à un emploi d’un même grade lorsque celui-ci est organisé simultanément par plusieurs centres de gestion. L’article 24 supprime l’obligation faite aux employeurs publics locaux de nommer fonctionnaire stagiaire un agent contractuel en poste au terme de son contrat quand celui-ci est lauréat d’un concours.
Remplacement de fonctionnaires momentanément absents : l’article 22 redéfinit les cas dans lesquels un agent contractuel peut être recruté et en introduit de nouveaux :
• le détachement de courte durée,
• la disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales,
• le détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité,
• le congé pour invalidité temporaire imputable au service communément appelé le CITIS correspondant anciennement à l’accident de service.
Ces dispositions sont d’application immédiate.
Formation : l’article 21 prévoit que tous les agents contractuels recrutés sur emplois permanents à temps complet ou non complet et pour une durée de plus d’un an bénéficient désormais d’une formation d’intégration et de professionnalisation à l’instar de leurs collègues fonctionnaires.
Rémunération : l’article 28 inscrit dans le statut général de la FPT les principes de fixation de la rémunération des agents contractuels. Leur rémunération est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de leur expérience. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service.
Mobilité : l’article 71 permet dorénavant la portabilité des contrats à durée indéterminée entre les trois versants de la fonction publique. Ceci est une possibilité et non une obligation. Seul le bénéfice de l’engagement à durée indéterminée est maintenu et l’agent sera donc régi par les nouvelles conditions d’emploi applicables et négociées avec le nouvel employeur. Cette disposition est d’application immédiate.
Stéphanie COLAS
La prime de précarité et la rupture conventionnelle
• L’indemnité de précarité : créée par l’art. 23 de la loi, elle ne s’appliquera dans la FPT qu’aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2021. Cette mesure pose le principe d’une indemnité de fin de contrat permettant de compenser la précarité de la situation de certains agents contractuels de droit public. Le versement de cette indemnité concerne uniquement les agents dont la durée du contrat est inférieure ou égale à un an et dont la rémunération brute globale est inférieure à un plafond prévu par décret. Sont concernés les contractuels recrutés sur des emplois permanents ou non permanents à l’exception des contrats saisonniers et des contrats de projets. Cette indemnité ne s’applique pas lorsqu’au terme du contrat les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de leur réussite à un concours. Elle ne s’applique pas non plus lorsqu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat si la durée totale d’engagement excède plus d’un an à l’issue du renouvellement ou de la conclusion d’un nouveau contrat.
• La rupture conventionnelle : l’art. 72 l’introduit dans le secteur public à titre expérimental durant six ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, pour les fonctionnaires territoriaux et les contractuels recrutés en contrat à durée indéterminée. Un décret en conseil d’État fixera l’organisation de la procédure. La rupture conventionnelle étant classée dans les cas de rupture ouvrant droit aux allocations chômage, les collectivités territoriales et EPCI qui la mettront en œuvre et qui n’ont pas de contrat d’adhésion avec Pôle emploi devront assurer la charge et la gestion de l’allocation chômage de leur ancien agent si celui-ci remplit les conditions pour y avoir droit. Un décret en Conseil d’État fixera les conditions d’application, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour calculer l’allocation chômage.
Tout savoir sur les évolutions
L’AMF, le CNFPT et la FNCDG proposent un guide décryptant la loi article par article (1). Ils ont organisé depuis le 10 septembre à l’attention des élus, directeurs généraux de services, directeurs et responsables de ressources humaines des « journées d’actualité » (2). Dans le cadre du 102e Congrès de l’AMF, un forum a traité des « nouvelles opportunités pour le maire employeur après la loi de transformation de la fonction publique », le 20 novembre.
(1) Guide AMF-CNFPT-FNCDG décryptant la loi : www.amf. asso.fr (réf. BW39571).
(2) www.amf.asso.fr (rubrique « 102e Congrès »).
À nos lecteurs
Maires de France publie une série de fiches thématiques décryptant la loi du 6 août 2019. Une première fiche traitant les principaux points de la loi est parue dans le n° 371 de septembre 2019, pp. 50-51. Une fiche sur le renouvellement des instances du dialogue social est parue dans le n° 373 de novembre 2019, pp. 63-64.
Ressources
• Loi n° 2019-831 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (JO du 7 août 2019).
• Décryptage des articles relatifs à la fonction publique territoriale co-rédigé par l’AMF, le CNFPT et la FNCDG
Cet article a été publié dans l'édition :
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