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Maires de France


Juridique
01/01/1970 - Septembre 2020 n°382
Sécurité - sécurité civile Votre mandat

Rappels sur les fonctions du maire en matière de lutte contre la délinquance, ses qualités d'OPJ et d'OEC

Fabienne NEDEY
Une circulaire du ministère de la Justice rappelle aux procureurs de la République leurs obligations vis-à-vis des maires, qui ont été renforcées par la loi «engagement et proximité » du 27 décembre 2019. Ainsi, à la suite du renouvellement des conseils municipaux, le préfet et le ou les procureurs territorialement compétents doivent en premier lieu recevoir les maires du département afin de leur présenter les attributions qu’ils exercent au nom de l’État, comme officiers de police judiciaire (OPJ) et de l’état civil (OEC). Cette rencontre devra se tenir à partir de septembre, «dans les meilleurs délais ». 
D’autres dispositions sont venues renforcer l’obligation d’information du maire par le procureur de la République : en plus des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites et des appels relatifs aux infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur la commune, le maire est désormais informé, à sa demande, des poursuites engagées, des jugements définitifs y afférents et des suites judiciaires données aux infractions constatées sur la commune par la police municipale. 

Commentaire : la circulaire rappelle aussi la simplification des règles de célébration des mariages et d’enregistrement des PACS dans une commune nouvelle : ils peuvent se tenir, désormais, dans n’importe quelle commune déléguée de la commune nouvelle ou à la mairie de la commune nouvelle, dès lors que l’un des mariés, ou un parent de l’un des futurs époux, ou les futurs partenaires, ont leur résidence sur le territoire de la commune nouvelle. La circulaire apporte des précisions sur la gestion de l’état civil dans les communes nouvelles en cas de suppression d’une partie des communes déléguées. Les actes de l’état civil relatifs aux évènements survenus dans les limites territoriales de ladite commune déléguée sont alors établis dans la mairie de la commune nouvelle, à compter du 1er janvier qui suit la suppression de la commune déléguée. Entre la décision de sa suppression et la suppression effective, la commune déléguée supprimée procède à la clôture de ses registres au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la décision a été prise, puis transfère ceux-ci à la commune nouvelle.

Référence : circulaire CRIM-2020-08-H2-10/03/2020 du 29 juin 2020 relative à la présentation des dispositions des articles 42, 59 et 72 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.  
 

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