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Maires de France
Pratique
01/01/1970 Mars 2019 - n°366
Santé

La création, le transfert ou le regroupement des pharmacies

Les règles ont été assouplies en 2018 pour endiguer l'érosion du nombre d'officines depuis plus de dix ans.

Fabienne NEDEY
© rh2010/AdobeStock
La présence d’une pharmacie constitue souvent un élément clé pour le maintien des professionnels de santé dans un territoire. Une ordonnance du 3 janvier 2018 (JO du 4 janvier 2018) relative à la simplification et à la modernisation des régimes d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds, prise en application de l’article 204 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, a réformé les conditions d’implantation des pharmacies d’officine. Objectifs : alléger les règles procédurales, améliorer le maillage par le rééquilibrage entre des zones urbaines souvent saturées et des zones rurales déficitaires, établir des mesures spécifiques à certains territoires pour y préserver le réseau des pharmacies. Deux décrets et un arrêté du 30 juillet 2018 précisent les nouvelles règles.

Chiffre
En 2017, 193 officines ont fermé faute de repreneurs. Une tendance à l’érosion présente depuis plus de dix ans. 

(Source : Ordre national des pharmaciens).

De nouveaux critères qualitatifs. La réforme a maintenu les planchers en nombre d’habitants pour l’ouverture d’une officine, par voie de transfert, regroupement ou création. Une commune doit compter plus de 2 500 habitants pour bénéficier d’une auto­risation, sauf dans quatre départements (Guyane, Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin) où le seuil est fixé à 3 500 habitants. Dans les communes de plus de 2 500 habitants où existe déjà une officine, une autorisation supplémentaire peut être accordée pour chaque tranche supplémentaire de 4 500 habitants. Mais désormais, une notion « d’optimalité » de la réponse aux besoins de la population est introduite. Ce nouveau critère qualitatif implique le respect de conditions cumulatives : un accès aisé ou facilité (par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements, par la desserte par les transports en commun…), des locaux accessibles aux personnes handicapées, l’approvisionnement d’une même population résidente, d’une population résidente jusqu’ici non desservie ou d’une population amenée à croître.
Sécuriser l’approvisionnement de la population. Les nouveaux textes ont mis l’accent sur une condition clé du transfert ou regroupement d’officines : il ne doit pas compromettre l’approvisionnement en médicaments de la population résidente du quartier ou de la commune d’origine. L’article L. 5125-3 du Code de la santé publique, dans sa version issue de l’ordonnance du 3 janvier 2018, établit qu’un approvisionnement en médicaments est compromis «lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune, ou d’une commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé, et disposant d’emplacements de stationnement ». Le décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 (JO du 31 juillet 2018) vient préciser la notion de «mode de transport motorisé », en en donnant une définition plutôt large. Il s’entend comme toute offre de transport qui permet « d’assurer au moins un trajet aller-retour par jour ouvrable entre le quartier ou la commune d’origine et le lieu d’implantation envisagé par l’officine dont le transfert ou le regroupement est demandé, ou celui d’une officine existante située dans les limites des communes limitrophes ». Cette offre de transport doit assurer, en outre, « un arrêt à proximité de l’une ou de l’autre de ces officines ».
Une procédure pilotée par les ARS. Le deuxième décret, n° 2018-672 du 30 juillet 2018 (JO du 31 juillet 2018), plus technique, aménage les modalités de demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement et précise les conditions minimales d’installation des officines de pharmacie. Le dossier, comprenant l’ensemble des pièces listées par l’arrêté du 30 juillet 2018 (JO du 31 juillet 2018), est instruit par l’agence régionale de santé (ARS). Celle-ci le transmet, pour avis, au conseil compétent de l’Ordre national des pharmaciens et au représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession. La décision appartient au directeur général de l’ARS. L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut acceptation de la demande.

À savoir
Des règles nouvelles ont été fixées par l’ordonnance du 3 janvier 2018 pour les territoires au sein desquels l’accès au médicament pour la population est jugé insatisfaisant. Dans ces zones, l’ARS pourra additionner les populations de communes contigües, dont l’une d’au moins 2 000 hab., afin d’atteindre le seuil de 2 500 hab. pour un transfert ou un regroupement. De plus, il sera possible de créer une officine sans condition de seuil de population auprès d’un centre commercial, d’une maison de santé ou d’un centre de santé. L’ARS pourra adopter des mesures destinées à maintenir ou favoriser une offre pharmaceutique au titre des expérimentations ou actions prises en charge par le fonds d’intervention régional, avec des aides conventionnelles ou de l’État. Problème : le décret définissant les caractéristiques de ces territoires n’est pas paru.

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Cet article a été publié dans l'édition :

n°366 - Mars 2019
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