(Source : Ordre national des pharmaciens).
De nouveaux critères qualitatifs. La réforme a maintenu les planchers en nombre d’habitants pour l’ouverture d’une officine, par voie de transfert, regroupement ou création. Une commune doit compter plus de 2 500 habitants pour bénéficier d’une autorisation, sauf dans quatre départements (Guyane, Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin) où le seuil est fixé à 3 500 habitants. Dans les communes de plus de 2 500 habitants où existe déjà une officine, une autorisation supplémentaire peut être accordée pour chaque tranche supplémentaire de 4 500 habitants. Mais désormais, une notion « d’optimalité » de la réponse aux besoins de la population est introduite. Ce nouveau critère qualitatif implique le respect de conditions cumulatives : un accès aisé ou facilité (par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements, par la desserte par les transports en commun…), des locaux accessibles aux personnes handicapées, l’approvisionnement d’une même population résidente, d’une population résidente jusqu’ici non desservie ou d’une population amenée à croître.
Sécuriser l’approvisionnement de la population. Les nouveaux textes ont mis l’accent sur une condition clé du transfert ou regroupement d’officines : il ne doit pas compromettre l’approvisionnement en médicaments de la population résidente du quartier ou de la commune d’origine. L’article L. 5125-3 du Code de la santé publique, dans sa version issue de l’ordonnance du 3 janvier 2018, établit qu’un approvisionnement en médicaments est compromis «lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune, ou d’une commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé, et disposant d’emplacements de stationnement ». Le décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 (JO du 31 juillet 2018) vient préciser la notion de «mode de transport motorisé », en en donnant une définition plutôt large. Il s’entend comme toute offre de transport qui permet « d’assurer au moins un trajet aller-retour par jour ouvrable entre le quartier ou la commune d’origine et le lieu d’implantation envisagé par l’officine dont le transfert ou le regroupement est demandé, ou celui d’une officine existante située dans les limites des communes limitrophes ». Cette offre de transport doit assurer, en outre, « un arrêt à proximité de l’une ou de l’autre de ces officines ».
Une procédure pilotée par les ARS. Le deuxième décret, n° 2018-672 du 30 juillet 2018 (JO du 31 juillet 2018), plus technique, aménage les modalités de demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement et précise les conditions minimales d’installation des officines de pharmacie. Le dossier, comprenant l’ensemble des pièces listées par l’arrêté du 30 juillet 2018 (JO du 31 juillet 2018), est instruit par l’agence régionale de santé (ARS). Celle-ci le transmet, pour avis, au conseil compétent de l’Ordre national des pharmaciens et au représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession. La décision appartient au directeur général de l’ARS. L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut acceptation de la demande.