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Votre mandat
01/01/1970 DECEMBRE 2021 - n°396
Administration générale Votre mandat

Le maire officier de police judiciaire

Seuls les maires et leurs adjoints exercent cette fonction dans un cadre strictement délimité par la loi. Elle ne peut être déléguée.

Christophe Robert
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L’exercice de cette fonction est effectué par les maires et leurs adjoints dans des domaines restreints. Il doit respecter les conditions du Code de procédure pénale et s’accomplir sous la direction du procureur de la République.
 

1 - Champ d’application

En vertu de l’article 16 du Code de procédure pénale, les maires et les adjoints tiennent de leurs fonctions la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ). Le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales considère que «la qualité d’officier de police judiciaire ne saurait être déléguée par le maire ou un adjoint à d’autres membres du conseil municipal, quand bien même le maire leur aurait délégué ses pouvoirs de police administrative » (réponse ministérielle à la QE n° 27288, JOAN(Q) du 27/10/2020).

De même, selon le ministère de l’Intérieur, «les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale ne sont pas dotés de pouvoir de police générale et n’ont pas la qualification d’officier de police judiciaire » (réponse ministérielle à la QE n° 45585, JOAN(Q) du 14/12/2004). Maires et adjoints disposent de leur pouvoir d’OPJ sous le contrôle du procureur de la République (article 12 du Code de procédure pénale) ainsi que dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions.
 

2 - Contenu des missions

En tant qu’OPJ, le maire est chargé de plusieurs missions définies par le Code de procédure pénale (article 14) : constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves, rechercher les auteurs tant qu’une information judiciaire n’est pas ouverte… Autrement dit, maires et adjoints peuvent constater des faits constitutifs d’une infraction pénale.

En pratique cependant, ces missions requièrent un minimum de technicité et des connaissances juridiques précises. Aussi ces missions s’effectuent-elles avec le concours des forces de l’ordre nationales, à savoir les agents de police judiciaire que sont les gendarmes et les fonctionnaires des services actifs de la police nationale. Les maires peuvent en revanche plus facilement procéder au constat des infractions aux arrêtés de police qu’ils ont édictés au titre de leurs pouvoirs de police administrative. Ils peuvent être secondés en ce domaine par les agents de police judiciaires adjoints que sont les agents de police municipale.  


Par ailleurs, les maires sont soumis aux dispositions de l’article 40 du Code de procédure pénale au titre duquel «toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Le procureur de la République est seul juge pour apprécier les suites qu’il convient de donner ou non aux plaintes et dénonciations qu’il reçoit.
 

3 - Verbalisation

Sur le plan juridique, le maire est habilité à constater et verbaliser plusieurs types d’infractions : contraventions à ses arrêtés de police, entrave à la circulation, mort ou blessure involontaire d’un animal, ensemble des contraventions au Code de la route (sauf les infractions listées à l’article R.130-2 de ce code), divagation d’animaux dangereux, bruits ou tapages nocturnes, menaces de destruction ou de dégradation des biens appartenant à la commune, dépôts sauvages, certaines infractions au Code de l’environnement, contraventions relatives à l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.

Les élus peuvent soit établir des procédures «classiques » pour transmission à l’officier du ministère public ou au parquet, soit (…) recourir à l’amende forfaitaire via le timbre amende ou par voie électronique, selon le ministre de l’Intérieur (réponse ministérielle à la question écrite n° 17793, JO Sénat(Q) du 10/09/2020).
 

Information des maires par le procureur
Les maires sont tenus informés sans délai, par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationale, des infractions causant un trouble grave à l’ordre public commises sur le territoire de la commune (article L.132-3 du Code de la sécurité intérieure). Ils doivent être également informés, à leur demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements et décisions concernant ces mêmes infractions, ainsi que des suites judiciaires données aux infractions constatées sur le territoire de la commune par les agents de police municipale.
 
 
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