Police de la publicité.Transfert de la compétence aux communes et aux EPCI
À partir de 2024, le maire ou le président de l'EPCI à fiscalité propre exercera systématiquement les attributions en matière de police de la publicité.
1. Pleine responsabilité
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite «Climat et résilience », décentralise le pouvoir de police de la publicité. À compter du 1er janvier 2024, celui-ci sera dévolu systématiquement au maire, que la commune ou son EPCI à fiscalité propre dispose ou non d’un règlement local de publicité (RLP). Le maire sera pleinement responsabilisé : la possibilité actuellement conférée au préfet de se substituer à lui, en cas d’inaction, disparaîtra.
2. Transfert au président de l’intercommunalité
Dans un certain nombre de cas, la compétence sera exercée par le président de l’EPCI. Ainsi, dans les métropoles, le président du conseil métropolitain exercera nécessairement les attributions en matière de police de la publicité, à partir du 1er janvier 2024.
Pour les autres catégories d’intercommunalité à fiscalité propre (communautés de communes, d’agglomération ou urbaines), le processus de transfert sera soumis à certaines conditions. Lorsque l’EPCI sera compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) ou de RLP, les maires des communes membres de cet établissement public transfèreront à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité.
Mais, dans les communes de moins de 3 500 habitants, ces prérogatives seront transférées au président de l’EPCI à fiscalité propre, y compris lorsque cet établissement ne sera pas compétent en matière de PLU ou de RLP.
3. Faculté d’opposition des maires
Toutefois, dans un EPCI à fiscalité propre compétent en matière de PLU ou de RLP, « un ou plusieurs maires » pourront s’opposer au transfert des pouvoirs de police de la publicité. Ils disposeront d’un délai de six mois pour le faire, soit jusqu’au 30 juin 2024.
La loi dispose par ailleurs que le président de l’EPCI pourra, «jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois » à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires seront susceptibles de faire valoir leur opposition, soit donc au plus tard le 31 juillet 2024, renoncer à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit.
À cette fin, il notifiera sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Le transfert du pouvoir de police sera ainsi annulé sur l’ensemble du territoire de l’EPCI.
À noter : le législateur s’est inquiété de «la cohérence de l’exercice du pouvoir de police de la publicité ». Il a spécifié que la conférence des maires pourra être réunie dans le but d’assurer que les disparités entre les communes de l’EPCI ne sont pas trop fortes.
4. Un pouvoir étendu
La loi «Climat et résilience » élargit la compétence du maire ou du président de l’EPCI à fiscalité propre, qui était jusque-là limitée au contrôle de la publicité à l’extérieur des locaux commerciaux.
Le RLP peut, à présent, prévoir que les publicités lumineuses (utilisant par exemple un écran numérique), situées à l’intérieur des vitrines des commerces et visibles depuis la rue, doivent respecter «des prescriptions qu’il définit en matière d’horaires d’extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses ».
En cas d’infraction, le maire ou le président de l’EPCI dispose de pouvoirs de sanction (amende, mise en demeure, astreinte…). Les publicités lumineuses mises en place avant l’entrée en vigueur d’un RLP prenant ce type de mesure devront être mises en conformité avec ce règlement dans les deux ans suivant son entrée en vigueur.
• Code de l’environnement, art. L 581-3-1 nouveau, art. L 581-14-4 nouveau.
• Code général des collectivités territoriales, art. L 5211-9-2, I-A modifié et III.
Raccourci : mairesdefrance.com/1080
Cet article a été publié dans l'édition :
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