L'exercice de la compétence "gestion des eaux pluviales urbaines"
L'exercice de cette compétence est différencié en fonction de la nature de l'EPCI : métropoles, communautés urbaines, d'agglomération et de communes.
La compétence «gestion des eaux pluviales urbaines ». L’article L. 2226-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) définit la «gestion des eaux pluviales » comme étant «un service public administratif correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines ». Cela concerne donc la gestion des eaux qui s’écoulent en surface et qui sont prises en charge dans les zones urbanisées et/ou à urbaniser définies par un PLU/PLUi ou tout autre document d’urbanisme en tenant lieu, mais aussi dans une zone constructible délimitée par une carte communale, ou encore dans les communes soumises au règlement national d’urbanisme (RNU). Dans ce cas, la détermination des parties urbanisées relève de l’autorité locale, sous le contrôle du juge. Ce point ne doit donc pas être sous-estimé pour la mise en œuvre de la compétence, et il doit être défini avant le 1er janvier 2020.
Gestion par les EPCI. En application de la loi du 3 août 2018, l’exercice de la compétence «gestion des eaux pluviales urbaines » est différencié en fonction de la nature de l’EPCI. Les métropoles (art. L. 5217-2 du CGCT) et les communautés urbaines (art. L. 5215-20 du CGCT) sont compétentes de plein droit sur l’eau, l’assainissement et les eaux pluviales. Pour les communautés d’agglomération, la loi du 3 août 2018 a prévu le transfert obligatoire au 1er janvier 2020, tout en incluant la distinction entre les services de l’assainissement et ceux de la gestion des eaux pluviales, faisant de cette dernière une nouvelle compétence des communautés d’agglomération (art. L. 5216-5 du CGCT). Pour les communautés de communes, l’exercice de la compétence «eaux pluviales » demeure facultative (art. L. 5214-16 du CGCT).
L’intégration de la compétence dans la politique locale de l’eau. La compétence «gestion des eaux pluviales urbaines » doit pouvoir s’inscrire dans une politique globale et locale de l’eau intégrant le fonctionnement des services d’eau – alimentation en eau potable (AEP) – et assainissement, la prévention des inondations (GEMAPI) ainsi que l’aménagement du territoire (c’est-à-dire la transcription de mesures «eaux pluviales » dans le PLU/PLUi ou autre documents d’urbanisme en tenant lieu). De plus, l’exercice de la compétence devra viser à la mise en place d’un zonage pluvial, tel que le prévoit les 3° et 4° de l’art. L. 2224-10 du CGCT. Ce zonage doit pouvoir faciliter l’identification des ouvrages dédiés à la gestion des eaux pluviales urbaines définis à l’art. R. 2226-1 du CGCT. Il s’agit en effet d’assurer la pertinence et l’efficacité de la gestion des eaux pluviales en définissant le niveau de service attendu par les systèmes et ouvrages pour «absorber » les eaux mais aussi intégrer des solutions « naturelles » (infiltration, végétalisation, etc.) transverses et nécessaires pour l’adaptation des territoires aux changements climatiques, comme le soulignent les conclusions des Assises de l’eau (lire l’article de Maire info du 2 juillet 2019 sur www.maire-info.com).Le financement de la compétence. Le service de gestion des eaux pluviales urbaines est un service public administratif devant être porté au budget général de la communauté d’agglomération. L’organe délibérant va devoir fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d’investissement devant faire l’objet d’une inscription au budget annexe du service public d’assainissement ; le service de gestion des eaux pluviales ne pouvant en aucun cas être financé par le biais d’une redevance.
L’instruction du 28 août 2018 (2) rappelle que la loi du 3 août 2018 limite la faculté d’instituer des régies uniques pour assurer l’exploitation du service des eaux pluviales (comme pour l’assainissement au sens de l’art. L. 2224-8 du CGCT) aux seuls cas où elle est exercée à l’échelle intercommunale.
(1) Loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (JO du 5 août 2018). (2) Instruction du 28 août 2018 relative à l’application de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 (NOR : INTB1822718J).
• Note de l’AMF : www.amf.asso.fr (réf. CW39054, BW25545, BW39419).
• «Portail » du ministère de la Transition écologique http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pluvial.php
• Rapport sur La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations : www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr
Cet article a été publié dans l'édition :
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