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Maires de France

Pratique
01/01/1970 mars 2020 - n°377
Aménagement, urbanisme, logement

Loi « engagement et proximité » : les mesures relatives à l'urbanisme

La loi du 27 décembre 2019 (1) modifie le Code de l'urbanisme, notamment sur le PLUi et le droit de préemption.

Florence MASSON
© D.R.
Pour rétablir le «déséquilibre » existant entre EPCI et communes dans le déroulement de certaines procédures d’urbanisme, le législateur a redonné certaines prérogatives aux communes.

1 Prolongation des POS 
Au total, 1 102 communes sont concernées par cette mesure. Sans celle-ci, et faute de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé au sein de leur EPCI de rattachement avant la fin 2019, les POS/PLU communaux existants devenaient caduques et devaient être soumis au règlement national d’urbanisme. L’article 18 de la loi modifie l’article L. 174-5 du Code de l’urbanisme. Ce dernier prévoit désormais que « les communes sur le territoire desquelles un PLUi a été engagé avant le 31 décembre 2015 pourront continuer à appliquer leur POS sous réserve que le PLUi soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2020 ». Les POS existants ne deviendront caducs qu’à compter du 1er janvier 2021 si le PLUi n’a pas été approuvé (nouvel art. L. 174-5 du Code de l’urbanisme). 

2 Élaboration du PLUi
Lors de l’arrêt du projet, en cas d’avis défavorable émis par l’une des communes membres de l’EPCI sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le projet doit être à nouveau débattu au sein du conseil communautaire.
Lorsque le projet de PLU est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n’émet pas d’avis dans un délai de deux mois, l’organe délibérant de l’EPCI arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de PLU est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés (article L.153-15).
Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis sur ce plan de la ou des communes dont il couvre le territoire est sollicité avant l’approbation du PLUi (art. L. 151-3). L’EPCI est obligé de tenir compte de ces avis avant l’approbation du PLUi (art. L. 153-21). 
Sur les PLU infracommunautaires, la faculté des EPCI « de grande taille » d’élaborer plusieurs PLU, regroupant chacun plusieurs ­communes ou une commune nouvelle, est étendue aux EPCI regroupant désormais au moins 50 communes (contre 100 auparavant) (art. L. 154-1). 

3 Modification simplifiée d’un PLUi 
La loi assouplit la procédure de modification simplifiée du PLUi (par exemple sur les droits à construire ou pour rectifier une erreur matérielle). Celle-ci peut désormais être engagée à l’initiative du maire d’une commune membre de l’EPCI si la modification ne concerne que son territoire. Dans ce cas, l’EPCI précise les modalités de modification du projet dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier. Puis le maire présente le bilan des modifications qu’il souhaite opérer devant l’organe délibérant de l’EPCI, qui arrête le projet dans les trois mois suivant cette présentation (art. L. 153-45 et L. 153-47). 

4 Droit de préemption 
L’exercice du droit de préemption par les communes et EPCI est revu principalement dans les périmètres d’opérations d’intérêt national (art. L. 102-13 du Code de l’urbanisme modifié). Désormais, ce droit ne peut être utilisé sur les acquisitions réalisées par l’État, ses établissements publics ou des sociétés dont il détient la majorité du capital de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de réaliser des logements situés dans ces périmètres ou qui le deviendraient.
Cet exercice peut aussi être institué par le préfet à la demande d’une commune ou de son groupement sur des zones nécessaires à la « préservation de la qualité de la ressource en eau », et notamment sur les surfaces agricoles comprises dans les aires d’alimentation des captages (nouveaux art. L.218-1 et suivants du Code de l’urbanisme).    

(1) Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (JO du 28 décembre 2019).

Renforcement des pouvoirs de police du maire
Les dispositions relevant du pouvoir de police du maire en matière d’urbanisme sont renforcées par la loi (article 48). 
Le maire peut dorénavant agir plus efficacement en cas de travaux effectués en méconnaissance des règles d’urbanisme ou de défaut d’autorisation dûment obtenue. Après avoir envoyé un premier procès-verbal constatant la ou les infractions au Code de l’urbanisme, le maire pourra mettre en demeure l’intéressé de procéder à une mise en conformité (dans un délai maximal d’un an) tout en ajoutant une astreinte de 500 e par jour (sans dépasser 25 000 e). Cette procédure n’empêche pas le maire de lancer en parallèle une action pénale à l’encontre du pétitionnaire récalcitrant (art. L. 481-1, L. 481-2 et L. 481-3 du Code de l’urbanisme).

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Cet article a été publié dans l'édition :

n°377 - mars 2020
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