01/01/1970 - avril 2020 n°378
Culture
Bibliothèques
Des précisions sur plusieurs dispositions modernisant la législation.
Fabienne NEDEY
Près de trois ans après la publication de l’ordonnance du 27 avril 2017 modernisant le régime des bibliothèques prévue par la loi LCAP du 7 juillet 2016, un décret vient préciser certaines de ses dispositions qui ont révisé une législation jugée obsolète. Avec ce toilettage juridique, la notion de «bibliothèque intercommunale » a notamment été introduite : elle n’apparaissait nulle part dans les textes relatifs aux bibliothèques.
Documents patrimoniaux. Ce décret vise à renforcer la protection des collections patrimoniales, en précisant notamment leur définition. Les collectivités et leurs groupements doivent informer le préfet de région de tout sinistre, des projets de restauration, de tout projet de déclassement de ces documents et obtenir son accord ou avis dans certains cas. Le texte fixe aussi les conditions de prêt ou dépôt à l’extérieur de la bibliothèque de ces documents, et celles du transfert de propriété de documents appartenant à une collectivité ou à l’État. Il supprime certaines formalités demandées aux collectivités territoriales, notamment l’obligation de transmission au préfet du rapport annuel d’activité de la bibliothèque ou de son information préalable avant tout projet immobilier concernant une bibliothèque.
Modernisation du contrôle scientifique et technique. Le décret modernise le contrôle scientifique et technique des bibliothèques territoriales et définit les contours et modalités du contrôle de l’État.
Nouvelles bibliothèques classées.
Le décret ajoute les bibliothèques municipales de Colmar, Metz, et Mulhouse à la liste des bibliothèques classées (qui comptent environ 40 bibliothèques municipales et 15 bibliothèques intercommunales). Elles peuvent ainsi bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques, sans que cette mise à disposition de fonctionnaires de l’État soit soumise à une obligation de remboursement.
Éligibilité. À l’instar des bibliothèques municipales et départementales, le décret traduit sur le plan réglementaire l’éligibilité des bibliothèques intercommunales à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier pour leurs dépenses de fonctionnement non pérennes, et au titre des première et seconde fractions du concours particulier pour certaines autres dépenses (équipement mobilier et matériel, aménagement des locaux pour améliorer la conservation des collections patrimoniales, opérations de numérisation…).
Documents patrimoniaux. Ce décret vise à renforcer la protection des collections patrimoniales, en précisant notamment leur définition. Les collectivités et leurs groupements doivent informer le préfet de région de tout sinistre, des projets de restauration, de tout projet de déclassement de ces documents et obtenir son accord ou avis dans certains cas. Le texte fixe aussi les conditions de prêt ou dépôt à l’extérieur de la bibliothèque de ces documents, et celles du transfert de propriété de documents appartenant à une collectivité ou à l’État. Il supprime certaines formalités demandées aux collectivités territoriales, notamment l’obligation de transmission au préfet du rapport annuel d’activité de la bibliothèque ou de son information préalable avant tout projet immobilier concernant une bibliothèque.
Modernisation du contrôle scientifique et technique. Le décret modernise le contrôle scientifique et technique des bibliothèques territoriales et définit les contours et modalités du contrôle de l’État.
Nouvelles bibliothèques classées.
Le décret ajoute les bibliothèques municipales de Colmar, Metz, et Mulhouse à la liste des bibliothèques classées (qui comptent environ 40 bibliothèques municipales et 15 bibliothèques intercommunales). Elles peuvent ainsi bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques, sans que cette mise à disposition de fonctionnaires de l’État soit soumise à une obligation de remboursement.
Éligibilité. À l’instar des bibliothèques municipales et départementales, le décret traduit sur le plan réglementaire l’éligibilité des bibliothèques intercommunales à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier pour leurs dépenses de fonctionnement non pérennes, et au titre des première et seconde fractions du concours particulier pour certaines autres dépenses (équipement mobilier et matériel, aménagement des locaux pour améliorer la conservation des collections patrimoniales, opérations de numérisation…).
Commentaire : ce décret a le mérite d’améliorer la prise en compte de l’intercommunalité dans les textes réglementaires, de procéder à des ajustements et à des modernisations.
Référence : décret n° 2020-195 du 4 mars 2020 (JO du 5 mars 2020, NOR : MICB1928758D).
Cet article a été publié dans l'édition :
n°378 - avril 2020
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