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Maires de France


Pratique
01/01/1970 janvier 2020 - n°375
Fonction publique

Fonction publique : mobilité et évolution professionnelle des agents

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique entend favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics.

Détachement d’office, rupture conventionnelle, prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi, garanties apportées avant une décharge de fonction..., zoom sur les mesures de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

1 Le détachement d’office
L’article 76 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique crée un cas de détachement d’office pour les fonctionnaires dont les missions ou services sont externalisés. Ainsi, lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est reprise par une personne morale de droit privé ou de droit public gérant un service public à caractère industriel ou commercial (un SPIC), les fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil. 
Ce CDI comprend une rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée. Les services accomplis en détachement dans l’organisme d’accueil sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois. 
Le fonctionnaire peut demander à ce qu’il soit mis fin à son détachement pour occuper un emploi au sein d’une administration. Lorsque le fonctionnaire détaché est licencié (quel que soit son motif) par l’organisme d’accueil, il est réintégré de plein droit dans sa collectivité d’origine ou son établissement public. 
À tout moment, pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bénéfice d’une indemnité fixée par décret.

2 La rupture conventionnelle
L’article 72 de la loi instaure, à titre expérimental (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025), le mécanisme de rupture conventionnelle prévu par le Code du travail, au profit des fonctionnaires et contractuels en CDI. Ainsi, cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires stagiaires ni aux agents ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et remplissant les conditions pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au taux plein du régime général de Sécurité sociale. Les fonctionnaires détachés en qualité d’agents contractuels en sont aussi exclus. Cette convention est signée par les parties au contrat et donne lieu au versement d’une indemnité. Elle définit, notamment, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.

3 Fonctionnaires momentanément privés d’emploi (FMPE)
L’article 78 de la loi durcit leurs conditions de prise en charge. Deux mesures sont prévues : 
• le renforcement du mécanisme de dégressivité de la rémunération du FMPE (10 % à partir de la 2e année contre 5 % précédemment à partir de la 3e année ; suppression de la rémunération plancher de 50 %) ;
• le renforcement du dispositif d’accompagnement du FMPE dès sa prise en charge par le centre de gestion ou le CNFPT, en ouvrant à ces agents les mêmes garanties qu’aux agents de l’État s’agissant du financement d’actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier dans la fonction publique ou le secteur privé.
L’article 79 de la même loi porte sur l’admission à la retraite de certains FMPE. Le fonctionnaire pris en charge par le CNFPT ou par un centre de gestion, qui remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein, est mis à la retraite d’office.

4 Les garanties avant une décharge de fonctions
L’article 77 de la loi prévoit que pendant le délai de six mois, prévu par le statut avant la décharge de fonction, l’autorité territoriale permet à l’agent concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l’établissement. Un protocole pourra être conclu entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire. Il porte notamment sur la gestion du temps de travail, la rémunération, ses obligations (recherche d’emploi) et la manière dont l’autorité territoriale favorise cette recherche de mobilité. Ce nouveau dispositif laisse apparaître une possible contradiction sur les délais. En effet, durant ces six mois, il pourrait éventuellement être trouvé un accord sur une rupture quand bien même aucune décision ne peut être prise durant cette période. Cette incohérence des temps interrogera très certainement le juge.        Cyndie LABORIE, responsable des affaires juridiques de la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG)

En savoir +
Décryptage des articles de la loi n° 2019-831 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique relatifs à la FPT. www.amf.asso.fr (réf. BW 39571).


À nos lecteurs
Maires de France publie une série de fiches décryptant la loi. Sont parues une fiche sur les principaux points de la loi (n° 371, septembre 2019), sur le renouvellement des instances du dialogue social (n° 373, novembre 2019), sur les dispositions relatives aux contractuels (n° 374, décembre 2019).
 

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