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Maires de France
Interco et territoires
01/10/2019
Aménagement, urbanisme, logement

Dans une commune nouvelle, doit-on remplacer les sièges vacants en cours de mandat ?

Le Conseil d'État a récemment statué sur cette question, mettant fin à une insécurité juridique.

En l’absence de règle particulière sur les conditions de remplacement des membres démissionnaires du conseil municipal d’une commune nouvelle, ce sont les dispositions de droit commun qui devraient s’appliquer. Pour les communes de 1 000 habitants et plus, il est prévu d’appliquer le système du suivant de liste pour compléter le conseil municipal. Or, cette disposition semble difficilement applicable aux communes nouvelles : ces dernières peuvent en effet être constituées d’anciennes communes de 1 000 habitants et plus (scrutin de liste), mais aussi d’anciennes communes de moins de 1 000 habitants (scrutin majoritaire). 
Pour ne pas créer de rupture d’égalité entre les anciennes communes de 1 000 hab. et plus et celles de moins de 1 000, le Conseil d’État (CE, préfet de Haute-Savoie c/commune nouvelle de Faverges-Seythenex, 24 juill. 2019 et CE, préfet du Morbihan c/ commune nouvelle de Theix-Noyalo, 24 juill. 2019) a précisé que «lorsqu’un siège de conseiller municipal devient vacant après la création d’une commune nouvelle et avant le 1er renouvellement du conseil municipal suivant cette création, il ne peut être pourvu au remplacement par le suivant de liste ». Dès lors, les sièges resteront vacants jusqu’au prochain renouvellement, excepté dans le cas où cette vacance excède un tiers des sièges, ou dans celui où il serait nécessaire d’élire un nouveau maire. Sur ce dernier point, la loi Gatel, adoptée le 1er août dernier, précise que la première élection du maire et des adjoints suivant la création de la commune nouvelle peut avoir lieu alors même qu’une ou plusieurs vacances de sièges sont constatées entre la date de publication de l’arrêté portant création de la commune nouvelle et la première réunion du conseil municipal. Toutefois, cette règle ne peut être appliquée si un tiers des sièges ou plus sont vacants.
 

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Cet article a été publié dans l'édition :

n°372 - octobre 2019
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