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Maires de France

Pratique
01/01/1970 octobre 2019 - n°372
Environnement

Le régime juridique des chemins d'exploitation

À la différence des chemins ruraux, appartenant au domaine privé des communes, les chemins d'exploitation ont un régime juridique qui leur est propre.

Florence MASSON
© Martins Vanags/AdobeStock
Les chemins d’exploitation appartiennent à des personnes privées et servent à la communication entre les fonds de parcelles ou à leur exploitation et peuvent donc être interdits d’accès au public.  

1Régime juridique
Les chemins ou sentiers d’exploitation sont soumis aux dispositions des articles L. 162-1 à 5 du Code rural et de la pêche maritime et articles L. 162-1 à L. 162-3 du Code de la voirie routière. Ce sont des voies privées rurales dont l’usage est exclusivement réservé à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation (art. L. 162-1 du Code rural), donc aux propriétaires riverains ou, éventuellement, à leur fermier si le fonds a été loué (1). 
Les propriétaires des parcelles non limitrophes ne peuvent pas bénéficier de l’usage dudit chemin. 
En l’absence de titre de propriété, ces chemins sont présumés appartenir aux propriétaires riverains qui peuvent en interdire l’accès au public. 

2Entretien et gestion
Appartenant à plusieurs propriétaires privés, les chemins d’exploitation sont gérés en copropriété. L’unanimité des propriétaires est donc requise pour tous travaux ou modifications de la voie concernée. 
Leur entretien incombe aux propriétaires intéressés, sauf renonciation à leur droit d’usage ou de propriété (art. L. 162-4 du Code rural). Lorsque des chemins ou sentiers d’exploitation ne sont pas ouverts au public, les propriétaires doivent poser et entretenir eux-mêmes les panneaux de signalisation. 
En effet, selon l’article L. 113-1 du Code de la voirie routière, le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux (fixés par l’article L. 411-6 du Code de la route) concernant, à un titre quelconque, la circulation n’appartient qu’aux autorités (propriétaires et gestionnaires publics ou privés) chargées des services de la voirie. 
Les propriétaires sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité (art. L. 162-2 du Code rural). L’ensemble des propriétaires riverains est donc tenu d’une telle dépense et pas seulement ceux qui font usage du chemin d’exploitation. 

3Droit d’usage
L’assiette d’un chemin d’exploitation ne peut être modifiée sans l’accord de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir. Il ne peut donc être procédé à la moindre obstruction au chemin par suite de la construction d’une clôture ou d’un portail d’accès, par exemple.
Les chemins d’exploitation ne peuvent être supprimés que par le consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir (art. L. 162-3 du Code rural). Par ailleurs, la propriété des chemins et sentiers d’exploitation peut, comme pour tous les biens immobiliers relevant du droit privé, être acquise par application de la prescription trentenaire (art. 2272 du Code civil). 

4Ouverture à la circulation publique
Les chemins d’exploitation peuvent être ouverts à la circulation publique, avec l’accord de tous les propriétaires intéressés. Dans ce cas, le Code de la route s’y applique. Le maire y exerce les pouvoirs de police comme sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique de la commune. L’art. L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales précise que la police spéciale du maire est « d’assurer (…) tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements (…) ». En cas d’ouverture d’un chemin d’exploitation à la circulation publique, la responsabilité de poser les panneaux de signalisation revient donc à la commune.                                    


(1) Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales, question 
n° 15418 (JO AN, 05/03/2019).


L’obligation d’élagage
Le maire peut imposer aux riverains de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les chemins ­d’exploitation ouverts à la ­circulation publique. 
Il ne peut pas mettre à la charge des propriétaires négligents les frais d’une exécution d’office des travaux d’élagage. Il peut saisir le juge administratif des référés statuant en urgence.
Le projet de loi « engagement et proximité » prévoit la possibilité pour les maires d’instaurer des amendes administratives sanctionnant le non-respect d’arrêtés municipaux, notamment ceux relatifs à l’élagage (lire p. 12-13).
 

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Cet article a été publié dans l'édition :

n°372 - octobre 2019
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