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Maires de France


Juridique
01/01/1970 - Novembre 2020 n°384
Aménagement, urbanisme, logement

L'AMF vous répond

« Quelle procédure le maire doit-il suivre pour la vente d'une partie d'un chemin rural ? »

L’article L 161-10 du Code rural et de la pêche maritime dispose que lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête publique par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les 2 mois qui suivent l’ouverture de l’enquête. Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. Selon une réponse ministérielle (JO AN, 20/06/2006, question n° 91690, p. 6614), «les délaissés de terrain sont considérés par le juge administratif comme relevant de ces dispositions relatives à l’aliénation des chemins ruraux (TA Bordeaux, 1er/07/1993, Goby), et non du droit commun de la vente des propriétés communales ».

Louise Larcher, conseillère technique au département ville, urbanisme, habitat, transports de l’amf  

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Cet article a été publié dans l'édition :

n°384 - Novembre 2020
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