L’article L 161-10 du Code rural et de la pêche maritime dispose que lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête publique par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les 2 mois qui suivent l’ouverture de l’enquête. Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. Selon une réponse ministérielle (JO AN, 20/06/2006, question n° 91690, p. 6614), «les délaissés de terrain sont considérés par le juge administratif comme relevant de ces dispositions relatives à l’aliénation des chemins ruraux (TA Bordeaux, 1er/07/1993, Goby), et non du droit commun de la vente des propriétés communales ».
Louise Larcher, conseillère technique au département ville, urbanisme, habitat, transports de l’amf
n°384 - Novembre 2020