Le magazine des maires et présidents d'intercommunalité
Maires de France

01/01/1970 juin 2019 - n°369
Santé Vie locale

Les règles de gouvernance des communes nouvelles après 2020

Une proposition de loi est en cours d'examen afin de faciliter leur fonctionnement et limiter la baisse des effectifs des conseils municipaux.

Florence MASSON
© Éric Cabanis/AFP
Après avoir bénéficié d’un régime dérogatoire lors de sa création, le conseil municipal de la commune nouvelle bénéficiera d’un nombre de conseillers correspondant à la strate supérieure en termes de population lors de son prochain renouvellement.

1 Le régime actuel de représentation
Jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle, et en application de l’article L. 2113-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal de la commune nouvelle est composé soit de l’ensemble des membres des conseils municipaux des communes fondatrices, soit d’un effectif total pondéré par la population des communes regroupées. Dans ce dernier cas, le nombre de conseillers des anciens conseils municipaux est réparti proportionnellement au nombre des populations municipales suivant la règle du «plus fort reste ». Ce régime dérogatoire visait à une juste représentation de toutes les communes déléguées.

En dix ans, le nombre d’EPCI à fiscalité propre a baissé de 
52 %, sous l’effet notamment de la nouvelle carte intercommunale en 2017.

2 La composition du conseil municipal après 2020
En application de l’article L. 2113-8 du CGCT, le régime de composition du conseil municipal de la commune nouvelle entre dans le droit commun (art. L. 2121-1 du CGCT), dans la mesure où elle constitue désormais une seule circonscription électorale. Toutefois, le législateur a entendu adapter sa composition, à titre dérogatoire, pour permettre une représentation plus adaptée, après les élections de 2020. Aussi, le conseil municipal de la commune nouvelle sera composé d’un nombre de membres égal au nombre prévu pour une commune appartenant à la strate démographique supérieure défini au tableau fixé à l’article L. 2121-2 du CGCT. Par exemple, une commune nouvelle de 2 800 habitants disposera de 27 conseillers municipaux (strate de 3 500 à 4 999 hab.) au lieu de 23 (strate de 2 500 à 3 499 hab.). La population à prendre en compte pour déterminer l’effectif du conseil municipal de la commune nouvelle est le dernier chiffre de la population municipale authentifiée avant l’élection établi au 1er janvier 2020 (1).
 
3 Évolution législative
Le 11 décembre 2018, le Sénat a adopté la proposition de loi soutenue par l’AMF et présentée par Françoise Gatel (Ille-et-Vilaine) «visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires ». Pour limiter les conséquences de la chute drastique des effectifs des conseils municipaux des communes nouvelles après 2020, ce texte (art. 1) prévoit notamment que le nombre de sièges du conseil nouvellement désigné «ne peut être inférieur au tiers de l’effectif du conseil municipal en exercice lors de la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair », modifiant ainsi l’actuel article L. 2113-8 du CGCT. En effet, sans ce texte, une cinquantaine de communes nouvelles connaîtront une baisse de leur effectif pouvant, dans certains cas, aller jusqu’à 70 %… ne permettant pas une représentation efficiente des communes déléguées. Cette proposition de loi devrait être examinée par l’Assemblée nationale en juillet.

4 La représentation de la commune nouvelle au sein de « son » EPCI en 2020
Dans le cadre du renouvellement des organes délibérants des EPCI, les communes nouvelles ne pourront plus bénéficier du régime dérogatoire concernant la répartition des sièges entre les communes membres de l’EPCI. La commune nouvelle bénéficiera d’un nombre de sièges de conseiller communautaire correspondant à sa seule population municipale (1), à l’image de toutes les autres communes membres de l’EPCI. En effet, l’article L. 2113-8 du CGCT «ne vaut que pour la constitution de leur conseil municipal et non pour leur représentation au sein des conseils communautaires », comme le souligne la circulaire du 27 février 2019. Aussi, la représentation de la commune nouvelle au sein du conseil communautaire sera fixée par l’arrêté préfectoral de recomposition prévu au VII de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, devant être pris avant le 31 octobre 2019. La commune nouvelle pourra être appelée à se prononcer par délibération sur la composition du conseil communautaire dans le cadre d’un accord local, le 31 août 2019 au plus tard.                    


(1) Un décret sera adopté en décembre 2019, venant authentifier la population à prendre en compte au 1er janvier 2020. Les chiffres seront disponibles, à cette même date, sur le site de l’Insee www.insee.fr/fr/accueil

En savoir +
• Notes de l’AMF : www.amf.asso.fr (réf. CW39172, CW14196 et CW39328).
• Circulaire du 27 février 2019 (NOR : TERB1833158C) : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44433 
• Proposition de loi visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires n° 1491 : www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/adaptation_communes_nouvelles_diversite_territoires

l’amf vous répond
Département Intercommunalité et organisation territoriale
Conseils communautaires
Comment recomposer l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre et quelle délibération les conseils municipaux doivent-ils prendre ?
En vue des élections municipales et communautaires de mars 2020 et conformément à l’article L. 5211-6-1 du CGCT, les communes peuvent procéder, dans le cadre d’un accord local – lorsque celui-ci est possible –, à la détermination du nombre et de la répartition des sièges entre les communes au sein de l’organe délibérant de leur communauté ou de leur métropole. 
Pour répartir les sièges de l’organe délibérant, deux possibilités s’offrent aux communes : soit la répartition de droit commun (répartition selon la règle proportionnelle), soit le choix d’un accord local (25 % maximum des sièges pour les communautés de communes et d’agglomération ou 10 % supplémentaires maximum pour les communautés urbaines ou les métropoles) – lorsqu’il est possible – au plus tard le 31 août 2019. 
Les communes membres de l’EPCI qui souhaitent retenir un accord local doivent délibérer avant le 1er septembre de manière coordonnée et concordante. En effet, l’accord local doit être adopté dans les mêmes termes par la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres de l’EPCI. La délibération doit clairement indiquer le nombre total de sièges retenu au sein de l’organe délibérant de l’EPCI ainsi que la répartition pour toutes les communes membres. Il est indispensable que les communes délibèrent sur l’ensemble de la répartition des sièges et non pas seulement sur le nombre de sièges qui leur serait individuellement attribué. 
Si les communes décident de retenir la répartition de droit commun, celle-ci s’appliquera automatiquement, sans délibération, pour être arrêtée par le ­préfet avant le 31 octobre 2019.
L’AMF met à disposition de ses adhérents un simulateur (droit commun et recherche d’accord local) : https://www.amf.asso.fr/m/interco_accord_local/
intro.php
et des ressources complémentaires sur le sujet (lire ci-contre).
Eau-assainissement :  comment reporter le transfert en 2026
Prévu initialement par la loi NOTRe pour le 1er janvier 2020, le transfert des compétences «eau » et «assainissement » aux communautés de communes peut, à la suite de la loi du 3 août 2018, être reporté sous certaines conditions au 1er janvier 2026 au plus tard.
Si 25 % des communes membres représentant au moins 20 % de la population intercommunale s’opposent, par délibération avant le 1er juillet 2019, au transfert obligatoire des compétences «eau » et/ou «assainissement », la minorité de blocage est activée et le transfert reporté au 1er janvier 2026. L’AMF met à disposition des élus un modèle de délibération sur son site internet pour les conseils municipaux qui souhaiteraient activer la minorité de blocage. www.amf.asso.fr (réf. BW39419).
Conseils communautaires : tout savoir sur la recomposition
Dans la perspective des élections municipales de 2020, les communes et leur EPCI devront procéder, au plus tard le 31 août 2019, à la détermination du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire. Outre un simulateur exclusif (1) pour faciliter la recherche d’un accord local, l’AMF met à la disposition de ses adhérents un modèle de délibération de conseil municipal (2) pour les communes se prononçant sur la composition du conseil communautaire de la communauté de communes ou d’agglomération fixée dans le cadre d’un accord local. L’AMF a également publié une note (3) synthétisant la circulaire du 27 février 2019 sur la recomposition des organes délibérants des EPCI.
(1) www.amf.asso.fr/m/interco_accord_local/ intro.php (2) www.amf.asso.fr (réf. CW39417).
(3) www.amf.asso.fr (réf. CW39328).


Intercommunalités : les chiffres clés
Selon le bulletin d’information statistique de la DGCL consacré à l’intercommunalité (1), publié en avril, la baisse du nombre de syndicats se poursuit tandis que l’on observe une stabilité des EPCI à fiscalité propre. Sur la période 2010-2019, la baisse globale du nombre de syndicats atteint 35 %, ce qui correspond à une baisse de 4 % par an en moyenne. Du côté des EPCI à fiscalité propre, il y a également une baisse entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019 mais elle est très réduite (­– 5 groupements). En revanche, en dix ans, le nombre d’EPCI à fiscalité propre a diminué de 52 %, sous l’effet notamment de la mise en place des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) ayant conduit à la nouvelle carte intercommunale de 2017. (1) BIS n° 134 – avril 2019, DGCL. www.collectivites-locales.gouv.fr 
 

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