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10/09/2026
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Sécurité civile : les principales dispositions du projet de loi « de modernisation »

L'Etat souhaite généraliser à toutes les communes et intercommunalités l'obligation de réaliser un plan communal et intercommunal de sauvegarde (PCS et PICS). Le texte ne comporte aucune mesure financière, l'Etat renvoyant la question des moyens au projet de loi de finances pour 2027.

Xavier Brivet
Un "contrat territorial de secours d'urgence à personne" articulerait l'action des services d'incendie et de secours, des entreprises de transport sanitaire (...) et des associations agréées de sécurité civile au niveau départemental.
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Un "contrat territorial de secours d'urgence à personne" articulerait l'action des services d'incendie et de secours, des entreprises de transport sanitaire (...) et des associations agréées de sécurité civile au niveau départemental.
Le gouvernement a présenté, le 8 septembre, aux syndicats de sapeurs-pompiers, un projet de loi «de modernisation de la sécurité civile ». Ce texte, censé être la traduction législative du Beauvau de la sécurité civile, comporte quatre parties : «missions de la sécurité civile de demain», «enjeux de la gouvernance, du financement et des moyens », «continuum de sécurité civile, gestion des crises et résilience » et «mesures diverses ». L’Etat devrait y ajouter une partie dédiée à la gestion des feux de forêt. 

La date de discussion du texte est inconnue et n’interviendra qu’après sa présentation en conseil des ministres. Le volet financier est renvoyé au projet de loi de finances pour 2027 que le gouvernement devrait présenter le 30 septembre en conseil des ministres. 

Généralisation des PCS et des PICS

La principale mesure du projet de loi consisterait à généraliser à toutes les communes et à tous les EPCI l’obligation de réaliser respectivement un plan communal (PCS) ou intercommunal (PICS) de sauvegarde. Cette obligation interviendrait dans un délai de trois ans après la promulgation de la loi (2029 si la loi était adoptée cette année) pour les PCS, et cinq ans pour les PICS (en 2031). 

Actuellement, seul les maires dont la commune est concernée par des risques naturels, technologiques ou miniers mais également des risques volcaniques, sismiques, d’inondation, d’incendie, doit obligatoirement élaborer un PCS (21 000 communes environ sont concernées).

Ce document «détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population […] » (art. L. 731-3 du Code de la sécurité intérieure – CSI).

Le PCS est validé par arrêté municipal et transmis à la préfecture. La commune doit réaliser un exercice au moins tous les cinq ans pour tester l’opérationnalité du plan, en lien avec la préfecture et le SDIS, et le mettre à jour.

L’élaboration d’un PICS est quant à elle obligatoire pour un EPCI à fiscalité propre dès lors qu’au moins une de ses communes membres est soumise à l’obligation d’élaborer un PCS. La date limite d’élaboration de ces plans intercommunaux est fixée au 26 novembre 2026 par la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021.

Ces plans doivent préparer, au niveau intercommunal, la réponse aux situations de crise en organisant au minimum : la mobilisation et l’emploi des capacités intercommunales au profit des communes ; la mutualisation des capacités communales et l’élaboration de procédures communes (alerte, évacuation, hébergement) ; la continuité et le rétablissement des services essentiels.

La généralisation des PCS et PICS, de même que l’organisation quinquennale a minima des exercices opérationnels, représenteraient un coût non négligeable pour les communes et les groupements concernés, sans que le gouvernement ne mentionne à ce stade d’aide financière pour les accompagner dans ce domaine.

« Plans de sauvegarde des biens culturels »

Le projet de loi prévoit que «Les propriétaires ou gestionnaires de biens culturels [donc les collectivités et leurs groupements] élaborent et tiennent à jour un plan de sauvegarde des biens culturels destiné à prévenir ou réduire les dommages susceptibles d’affecter les biens, organiser leur mise en sécurité en cas de crise majeure ou de conflit armé et à assurer la continuité des missions patrimoniales essentielles. 

Ce plan doit s’articuler avec les plans ORSEC ainsi que les PCS et PICS. 

Le texte ne fixe pas en l’état de délai pour sa réalisation et ne prévoit pas de mesures de soutien financier pour les collectivités.

« Contrats territoriaux de secours d’urgence à personne »

Ce contrat devrait organiser «la réponse aux demandes de secours d’urgence à personne dans le département ». Il articulerait l’action des services d’incendie et de secours, des entreprises de transport sanitaire dans le cadre de leur participation au service de garde organisé par l’agence régionale de santé (ARS), et des associations agréées de sécurité civile.

Cette coordination ferait l’objet «d’un schéma arrêté par le préfet de département et le directeur général de l’agence régionale de santé ». 

Le contrat serait arrêté par le préfet de département après avis notamment du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. Il devrait être cohérent avec les objectifs du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR). Le règlement opérationnel des services d’incendie et de secours (…) et l’organisation du service de garde des transports sanitaires prennent en compte le contrat territorial », dont la révision interviendrait tous les cinq ans. 

Cette volonté de mieux coordonner l’action des intervenants pourrait en partie répondre au souhait exprimé par les syndicats de sapeurs-pompiers de voir leur activité recentrée sur la prévention et la réponse aux crises alors que les missions sanitaires (secours et transport préhospitalier) constituent actuellement 80 % environ de leurs interventions. Le projet de loi prévoit du reste que «Les frais d’évacuation d’une victime vers une structure de soins par des moyens concourant au secours d’urgence sont pris en charge de manière forfaitaire par la caisse nationale d’assurance maladie », selon un «tarif national » fixé par l’Etat, dont «les modalités de versement du forfait sont définies par une convention-cadre nationale. »     

Plateformes communes de réception des appels d’urgence

Le texte prévoit une généralisation des plateformes communes de réception des communications d’urgence. Dans un délai de trois ans après la publication de la loi, «le centre de traitement de l’alerte des services d’incendie et de secours et le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente [seraient] regroupés au sein d’une plateforme commune d’urgence, comprenant au minimum un espace numérique interfacé ».

D’autres centres de réception des numéros d’urgence pourraient s’associer à cette plateforme commune. 

Sapeurs-pompiers volontaires

Les SDIS pourraient «recruter par contrat spécifique et à temps non complet des sapeurs-pompiers volontaires ». Ce contrat, «dont le nombre d’heures maximal est annualisé, permet la réalisation d’un temps de travail variable adapté aux disponibilités de l’agent et aux besoins du service », prévoit le texte, selon des modalités qui seraient fixées par décret en Conseil d’Etat. 

Le texte prévoit que le sapeur-pompier volontaire, qui est par ailleurs agent public ou salarié, «a droit à une autorisation d'absence d'une durée minimale de dix jours par année civile et, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, de cinq jours par année civile ». La convention peut prévoir une durée supérieure. Ces dispositions s’appliquent également aux membres d’une association agréé de sécurité civile.

La convention signée entre le SDIS et l’employeur public ou privé du volontaire «veille notamment à s'assurer de la compatibilité de [sa] disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public et fixe, le cas échéant, le seuil d'absences à partir duquel les autorisations d'absence prévues au-delà de la durée fixée (…) donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions. »

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