Juridique
14/09/2021
Administration générale Élections Votre mandat

L'AMF vous répond

« Quelles sont les obligations des conseillers municipaux lors des opérations électorales ? »

Les bureaux de vote sont présidés par le maire, les adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau (article R. 43 du Code électoral). Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux (article R. 44 du Code électoral). Ces fonctions (président, assesseurs) sont obligatoires pour les conseillers municipaux, à la différence des fonctions de secrétaire d’un bureau de vote, de scrutateur et de délégué.

Aux termes de l’article L. 2121-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé d’accomplir une des fonctions obligatoires qui lui sont dévolues par les lois, peut être déclaré démissionnaire par le tribunal administratif, sur saisine du maire, dans un délai d’un mois à compter du refus de l’élu. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement du maire qui doit en conserver la preuve (TA Amiens 18 juillet 2002 commune de Léglantier, n° 021245).

Tout élu déclaré démissionnaire par le tribunal administratif est inéligible au mandat de conseiller municipal pendant un délai d’un an (article L. 2121-5 du CGCT).


Judith Mwengo,
conseillère technique au département administration et gestion communale

n°393 - Septembre 2021