Juridique
20/09/2021
Sécurité - sécurité civile

Loi « sécurité globale » : les principales dispositions pour les communes et intercommunalités

La loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés comporte plusieurs mesures concernant les collectivités du bloc local. 

La loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés puise une partie de son origine dans le rapport parlementaire Fauvergue-Thourot qui posait le concept de «continuum de sécurité » en faisant un certain nombre de constats, notamment sur l’échelon des polices municipales et intercommunales, dans le livre blanc de la sécurité intérieure et dans un rapport de la Cour des comptes qui a identifié certains angles morts sur les polices municipales. 

Une partie des dispositions inscrites dans la loi sont d’un intérêt certain pour les collectivités locales. Cependant, la disposition phare, l’expérimentation visant à élargir les compétences des policiers municipaux et des gardes champêtres, a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021). Cette disposition répondait pourtant à la demande de certaines communes souhaitant investir davantage le champ de la sécurité. Certes, sur les quelque 4 000 polices municipales en France, la plupart ne comptent que deux ou trois agents : peu d’entre elles auraient pu être candidates. Mais le rejet de cette expérimentation prive la loi d’une partie de sa valeur ajoutée.

Le texte voté par le Parlement insérait dans le code pénal un nouveau délit : « La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un policier, gendarme ou agent de police municipale, lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police », ainsi que de leur conjoint, partenaire, concubin, ascendant ou enfant. Insuffisamment défini, cet article a également été censuré par le Conseil constitutionnel. En revanche, les dispositions empêchant les réductions de peine pour les auteurs d’infractions commises à l’encontre d’un grand nombre d’agents dépositaires de l’autorité publique, y compris les agents de police municipale, sont restées dans la loi définitive (l’article 50 insère deux nouveaux articles, 721-1-2 et 721-1-3 au sein du code de procédure pénale). 

1 Information du maire (article 3)

Cet article rend plus systématique l’information du maire « qui l’a demandé », par le procureur de la République, des suites données aux infractions ayant causé un trouble à l’ordre public sur le territoire de sa commune. Le maire pourra aussi être informé des suites données aux infractions constatées par les agents de la police municipale et les gardes champêtres. Attention à la formulation de cette disposition : cette information « systématique » n’aura lieu que sur demande de l’élu, le procureur ne la fournira pas spontanément.

2 Polices intercommunales (article 8)

Jusqu’à présent, la création de polices intercommunales n’était possible que dans les communes formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d’un seul tenant. La loi supprime le seuil de population et rend la création d’une police intercommunale possible « dans les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même EPCI à fiscalité propre ». Les communes concernées pourront désormais créer, le cas échéant, un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes, et en signant une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État. 

3 Mise en commun des moyens des polices municipales et des gardes champêtres (articles 10 et 11)

Le texte permet désormais la mise en commun des moyens de toutes les polices municipales et gardes champêtres d’un département, voire des départements limitrophes, en cas de catastrophe naturelle ou technologique, sur autorisation du représentant de l’État.

De plus, lors d’une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l’occasion d’un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même EPCI à fiscalité propre ou à une même agglomération « peuvent utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres ». Cela n’était possible, auparavant, que pour les polices municipales.

4 Fouilles et palpations lors des manifestations (article 4)

Le Conseil constitutionnel a validé la formulation de la loi, qui modifie le sixième alinéa de l’article L.511-1 du Code de la sécurité intérieure et étend ainsi les prérogatives des agents de police municipale lors de manifestations sportives, récréatives, ou culturelles, sans plus aucune limite de seuil (auparavant 300 spectateurs). Ils peuvent, lorsqu’ils sont affectés sur décision du maire à la sécurité de ces événements, procéder à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à des palpations de sécurité.

Le Conseil constitutionnel a cependant tenu à rappeler que les palpations et fouilles ne peuvent être effectuées qu’avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications. Le refus d’une personne de s’y soumettre entraîne l’interdiction d’accès aux lieux concernés, sans autres conséquences. De plus, ces vérifications réalisées lors de manifestations publiques, doivent exclure toute discrimination envers les personnes.

5 Durée d’engagement des policiers municipaux (article 9)

La loi prévoit que la commune ou l’EPCI qui prend en charge la formation d’un fonctionnaire stagiaire du cadre d’emploi de la police municipale peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation. 

6 Brigades cynophiles (article 12)

Le texte permet la création de brigades cynophiles de police municipale (faisant appel à des chiens policiers). Ces brigades peuvent être créées aussi bien dans les polices municipales qu’intercommunales. Elles pourront être mobilisées pour exercer des missions dévolues aux polices municipales : prévention, surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, sous réserve, là encore, d’une convention de coordination entre police municipale et forces de sécurité nationales. Les modalités d’application de cet article seront fixées par un décret en Conseil d’État.

7 Élargissement des CLSPD (article 72)

Le texte réduit le seuil à compter duquel une commune doit créer un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Jusqu’à présent, ce seuil était fixé à 10 000 habitants (en dehors des communes comprenant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, où la création d’un CLSPD est obligatoire sans seuil). Ce plancher descend à 5 000 habitants. 

Le texte ouvre également la possibilité pour le procureur de la République ou son représentant de créer et présider un ou plusieurs groupes locaux de traitement de la délinquance (GLTD). Par ailleurs, dans les communes de plus de 15 000 habitants, le maire devra désormais obligatoirement charger un membre du conseil municipal ou un agent public territorial du « suivi, de l’animation et de la coordination des travaux » du CLSPD.

8 Captation d’images (articles 45 et 46)

L’article 45 modifie les articles L.241-1 et L.241-2 du Code de la sécurité intérieure (CSI) relatifs à l’utilisation de caméras individuelles par les agents de la police nationale, les gendarmes et agents de police municipale. Le Conseil constitutionnel  a rappelé un certain nombre de points sur la finalité de ces enregistrements (la prévention des incidents au cours des interventions des agents, le constat des infractions, la poursuite de leurs auteurs, ainsi que la formation et la pédagogie des agents), et sur les conditions de leur utilisation. Il a aussi souligné que l’accès aux images de vidéoprotection doit rester limité au territoire d’intervention des agents (commune ou intercommunalité).
L’article 46 autorise les gardes champêtres à être dotés de caméras mobiles et cela dans un cadre expérimental, pendant trois ans.

 

Deux dispositions emblématiques censurées

Dans une décision longuement argumentée, le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs mesures phares de la loi. Deux d’entre elles méritent un rappel. 

• Expérimentation pendant 5 ans de la dévolution de pouvoirs de police judiciaire en matière délictuelle aux agents de police municipale et aux gardes champêtres : le principal rebondissement concerne le rejet de l’expérimentation visant à étendre les compétences des policiers municipaux et gardes champêtres. La loi prévoyait son lancement en octobre, pour une durée de 5 ans, pour les communes et EPCI employant au moins 15 agents (policiers municipaux ou gardes champêtres).

Ces agents ne pourront donc finalement pas constater par procès-verbal de nouvelles infractions (conduite sans permis, usage de stupéfiants, rodéos urbains, vente à la sauvette, délit de gêne ou d’entrave à la circulation sur la voie publique, port d’arme illégitime…). En cause : les attributions de police judiciaire en matière délictuelle que l’expérimentation prévoyait de conférer aux agents. La Constitution (article 66) prévoit que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire : une exigence qui, selon les Sages, n’aurait pas été respectée dans ce cadre.

•  Le Conseil a jugé inconstitutionnel l’emploi des drones comme outils de captation d’images, en raison des faibles garanties encadrant leur usage.

 

Plan « bandes »

A la suite d’une actualité nourrie autour des phénomènes de rixes entre bandes ces derniers mois, le ministre de l’Intérieur a présenté, en juin, en Conseil des ministres, un « plan de prévention et de lutte contre les violences liées aux bandes et aux groupes informels » (circulaire n° 6276/SG du 16 juin 2021).

Il comprend plusieurs axes de travail, nécessitant une action coordonnée de différents ministères et de nombreux acteurs. Il mise en particulier sur la prévention. Citons, pour les communes concernées, une mesure notable : dans certains territoires, une heure de fermeture plus tardive (20 heures) des structures périscolaires pour mieux encadrer les jeunes et éviter qu’ils se retrouvent dans les rues avant le retour du travail des parents.
Fabienne Nedey
n°393 - Septembre 2021