Outre son pouvoir de police générale (art. L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT), le maire détient un pouvoir de police spéciale (art. L. 211-22 du Code rural) en matière de chiens et chats errants. À ce titre, il peut prendre un arrêté interdisant la divagation des animaux, enjoignant aux propriétaires de tenir leur animal en laisse, les avertissant que tout chien ou chat errant trouvé sur la voie publique pourra être capturé et conduit à la fourrière.
L’art. L. 211-27 du Code rural prévoit aussi que « le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’art. L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux ». Pour les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, se référer à l’art. L. 211-21 du Code rural.
En vertu de l’art. R. 211-12 du Code rural, le maire doit informer la population, par un affichage permanent en mairie et tout autre moyen utile, des modalités de prise en charge des animaux errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune.
Doivent notamment être portés à la connaissance du public : les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services, l’adresse, numéro de téléphone, jours et heures d’ouverture de la fourrière ou du lieu de dépôt, les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire (frais de garde et d’identification), les modalités de prise en charge des animaux errants en dehors des heures d’ouverture de la fourrière ou du lieu de dépôt.
Lorsque des campagnes de capture des chiens et chats errants sont envisagées sur le territoire communal, le maire est tenu d’informer la population au moins une semaine avant.
Selon l’art. L. 211-24 du Code rural, chaque commune doit disposer d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats errants ou en état de divagation ou, par convention, du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune.
En dehors des horaires d’ouverture de la fourrière, le maire doit prendre « toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide d’un animal errant ou en état de divagation » : il peut par exemple passer des conventions avec des cabinets vétérinaires.
Les animaux sont gardés pendant un délai de huit jours ouvrés. Lorsque les chiens et chats accueillis sont identifiés (puce, tatouage, collier identifiant le maître), le gestionnaire de la fourrière prévient le propriétaire. Si celui-ci vient chercher l’animal dans le délai, il lui est restitué après paiement des frais de fourrière et des frais éventuels d’identification (l’animal ne peut être remis qu’après avoir été identifié, par puce ou tatouage).
Les animaux non réclamés au-delà du délai de 8 jours ouvrés sont considérés abandonnés. Le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d’accueil de la fourrière, les céder à titre gratuit à un refuge ou à une association disposant d’un refuge, après avis favorable d’un vétérinaire, ou les faire euthanasier si ce dernier en constate la nécessité.