• Droit commun
Selon la loi, le prélèvement mis à la charge de l’EPCI, ou l’attribution qu’il perçoit, est fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF). La part restante, qui revient aux communes, est répartie entre celles-ci en fonction de critères faisant appel à la notion de potentiel financier par habitant (un indicateur de mesure de la richesse de la collectivité) et à la population de chacune.
Le conseil communautaire ou métropolitain peut aussi procéder à une répartition alternative (1). Dans les deux scénarios envisageables dans ce cas (lire ci-après), il doit prendre une délibération dans les deux mois suivant la notification par le préfet du montant du FPIC – celle-ci intervenant en juin ou juillet. En sachant que des délibérations distinctes sont nécessaires si l’EPCI choisit de répartir librement le prélèvement et le reversement, et que les options retenues pour l’un et l’autre peuvent être différentes.
• Répartition dérogatoire à la majorité des deux tiers
La première alternative est prise par délibération, à la majorité des deux tiers. Dans ce cas, la contribution et/ou le versement est/sont réparti(s) librement entre l’EPCI et les communes membres, sans qu’il soit possible de s’écarter de plus de 30 % de la répartition de droit commun. La ventilation entre les communes membres est opérée, elle, en fonction au moins de la population et d’indicateurs faisant appel aux notions de revenu par habitant et de richesse fiscale réelle ou potentielle. Le conseil communautaire peut choisir d’ajouter tout autre critère complémentaire de ressources ou de charges. Mais, là encore, les options prises ne peuvent conduire à un écart de plus de 30 % par rapport à ce que prévoit le droit commun.
• Répartition dérogatoire dite « libre »
Pour le prélèvement et/ou le reversement, la faculté est donnée à l’EPCI de choisir véritablement les modalités qu’il souhaite, que ce soit pour la répartition entre l’EPCI et ses communes membres, ou pour la répartition entre les communes membres. Pour cela, une délibération de l’organe délibérant de l’EPCI doit être prise à l’unanimité, ou à la majorité des deux tiers avec l’accord de l’ensemble des conseils municipaux. Dans ce dernier cas, les délibérations des conseils municipaux doivent intervenir dans les deux mois suivant la délibération de l’EPCI. Sinon, ils sont réputés avoir approuvé la délibération de l’EPCI (2).
• Règles particulières pour certaines communes
Le législateur a pris des mesures afin d’éviter que des communes défavorisées ne soient obligées de contribuer au FPIC, du seul fait de leur appartenance à un EPCI se trouvant dans une situation d’aisance financière. Ces règles particulières s’appliquent aussi bien dans le cadre du droit commun que dans celui des modalités dérogatoires à la majorité des deux tiers.
Au total, environ un tiers des ensembles intercommunaux optent pour une répartition alternative (que ce soit pour le prélèvement ou pour le reversement). La grande majorité d’entre eux choisissent une répartition libre à l’unanimité (3).
(1) Art. L. 2336-3 et L. 2336-5 du CGCT (ne concernent pas les communes de la métropole du Grand Paris).
(2) DGCL, note d’information du 10 août 2020 relative à la répartition du FPIC. https://bit.ly/3zuer5t
(3) Voir le rapport relatif au FPIC, que le gouvernement remet chaque fin d’année au Parlement.