Les communes sont responsables de plein droit des dommages (corporels et matériels) subis par les maires, les adjoints et conseillers municipaux dans l’exercice de leurs fonctions (idem pour les EPCI). Pour les maires et les adjoints, la garantie s’applique pour les accidents survenus dans «l’exercice de leurs fonctions » de façon assez large. En revanche, la couverture des conseillers municipaux est limitée à la participation aux séances du conseil municipal, aux réunions des commissions et du conseil d’administration du CCAS dont l’élu est membre ainsi qu’à l’exécution d’un mandat spécial. Cette responsabilité de la commune s’entend comme incluant les accidents de trajet pour se rendre ou pour quitter le lieu de la réunion du conseil municipal (réponse ministérielle à la QE 19402 de Jean Louis Masson, JO Sénat du 04/02/21). Lorsque sa responsabilité est engagée, la commune est tenue d’indemniser l’élu afin de garantir la réparation de l’intégralité du dommage subi, y compris en cas d’atteinte à l’intégrité physique. La loi prévoit qu’il revient alors à la collectivité de verser directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident. Ce montant est alors calculé «selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie » (art. L. 2123-32 du CGCT).
La commune doit s’assurer que l’élu n’a commis aucune faute personnelle qui entraînerait sa propre responsabilité, en lieu et place de celle de la commune. Tel pourrait être, par exemple, le cas d’un élu qui subirait un accident de la circulation en n’ayant pas respecté la signalisation routière. Le conseil municipal délibère sur la protection à apporter à l’élu. Trois hypothèses sont à distinguer. Soit l’élu n’a commis aucune faute et la commune devra alors assurer la réparation intégrale du préjudice. Dans ce cas, aucun remboursement, ni directement ni par le biais de son assurance personnelle, n’aura à être pris en charge par l’élu. Soit une faute personnelle a été commise. Dans cette deuxième hypothèse, la réparation du préjudice subi par l’élu sera effectuée via son assurance personnelle. Enfin, en cas de cumul d’une faute personnelle et d’une faute de service, la réparation pourra être partagée entre l’élu et la collectivité.
Les conditions de couverture sociale des élus locaux en cas d’accident survenus dans l’exercice de leurs fonctions ont été élargies par la loi du 17 décembre 2012 de financement de la Sécurité sociale (SS). La couverture sociale diffère selon que l’élu cotise ou non au régime général de la SS :
• s’il cotise, l’élu a droit, en cas d’incapacité temporaire, à des indemnités journalières et des prestations destinées à couvrir les soins, la fourniture d’appareillage ainsi que la prise en charge de la réadaptation fonctionnelle et professionnelle. En cas d’incapacité permanente, l’élu peut prétendre à des indemnités en capital ou à une rente. Les prestations servies sont calculées sur la base des indemnités de fonction ;
• s’il ne cotise pas, l’élu bénéficie d’une prise en charge des prestations en nature. Cette prise en charge est assurée par le régime général de la Sécurité sociale et non plus par la commune ou l’intercommunalité. En revanche, en raison de l’absence de cotisations, il ne peut prétendre au versement d’indemnités journalières. Il peut cependant bénéficier du maintien de ses indemnités de fonction s’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier des indemnités journalières dans le cadre d’une activité professionnelle.