Selon le projet de loi adopté en 1re lecture le 4 mai par les députés, le rythme de l’artificialisation des sols « dans les dix années suivant la date de promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée soit inférieure à la moitié de la consommation d’espace observée sur les dix années précédant cette date ». D’ici à 2050, le projet de loi fixe donc aux collectivités, par tranches de dix années, un objectif de réduction par deux du rythme de l’artificialisation. « L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme limite l’artificialisation des sols et tend à aboutir, à terme, à l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci. » Elles doivent donc rechercher l’équilibre entre «la maîtrise de l’étalement urbain », « le renouvellement urbain et l’optimisation de la densité des espaces urbanisés », « la qualité urbaine ainsi que la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville » et «la protection des sols naturels, agricoles et forestiers ». Ces objectifs devront se décliner dans les documents régionaux, intercommunaux et communaux. Un article généralise des dérogations permettant de densifier certains secteurs avec des surélévations, sauf refus motivé du maire.
Pour le législateur, «un sol est regardé comme artificialisé si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques et son potentiel agronomique. Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées ». Un décret en Conseil d’État établira « une nomenclature des sols artificialisés en fonction de leur occupation et de leur usage, et l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée ». La définition de ce qu’est un sol artificialisé ne fait en effet pas consensus. La plus courante le définit comme « toutes les surfaces qui ne sont pas espaces naturels, agricoles ou forestier », ce qui est insuffisant. Quid des friches urbaines ? Des espaces publics en pleine terre ? Des réserves pour urbanisation ? Pour le ministère de l’Agriculture, il s’agit de toute surface retirée de son état naturel forestier ou agricole, qu’elle soit bâtie ou non, revêtue ou non. En font partie les mines, les carrières, les terrains vagues, les décharges, les espaces verts artificiels. Selon l’organisme statistique européen Eurostat, les sols artificialisés sont les sols bâtis et les sols revêtus et stabilisés (routes, voies ferrées, parkings, chemins, etc.). Une définition plus restrictive que celle du ministère de l’Agriculture. Pour le Cerema, l’artificialisation se définit comme le passage d’un sol naturel, agricole ou forestier, à un sol artificialisé.
C’est la différence entre la superficie artificialisée et les éventuelles renaturations pour compenser l’artificialisation. Par exemple, si la renaturation d’une friche de 1 hectare compense 2 hectares d’artificialisation de terre agricole, l’artificialisation nette est de 1 hectare. L’objectif zéro artificialisation nette vise à compenser également cet hectare. Reste à savoir dans quel but : se contente-t-on de préserver une surface de terre naturelle, qui peut être gérée de manière intensive, ou vise-t-on la préservation de la biodiversité ? Les contraintes ne sont alors pas du tout les mêmes.