Interco et territoires
01/05/2021
Intercommunalité

Définition de l'intérêt communautaire

Après le transfert d'une compétence, l'EPCI a deux ans pour définir l'intérêt communautaire. À défaut, l'intercommunalité exerce la totalité de la compétence. Par Thomas Beurey

Les communautés auxquelles des compétences ont été transférées, au cours des deux dernières années, ainsi que celles qui sont nées d’une fusion durant la même période, sont appelées à la vigilance dans l’application des règles encadrant la définition de l’intérêt communautaire. La prudence est d’autant plus recommandée lorsque les équipes élues ont été renouvelées en 2020.

Ligne de partage
La définition de l’intérêt communautaire est le moyen, pour certaines compétences définies par la loi, de laisser aux communes la mise en œuvre des actions de proximité et de transférer à l’intercommunalité des missions plus structurantes, nécessitant des ressources financières plus élevées ou des opérations de nature stratégique. Cette ligne de partage des compétences des communes et de leur groupement est essentielle. Mais la loi ne fixe pas l’obligation pour l’intercommunalité de définir l’intérêt communautaire au moment même du transfert de la compétence ou de la modification de son périmètre. Celle-ci dispose en effet de deux ans (après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence ou de l’arrêté de fusion) pour adopter la définition. Dans le cas d’une communauté issue d’une fusion, l’intérêt communautaire qui était défini au sein de chacun des EPCI fusionné est ainsi maintenu dans les anciens périmètres, tant que l’intérêt communautaire du nouvel EPCI n’est pas précisé. Mais si, au terme des deux années, l’EPCI n’a pas défini l’intérêt communautaire, il exerce obligatoirement l’intégralité de la compétence transférée, ce qui peut ne pas correspondre à la volonté des élus. Même si l’intérêt communautaire peut être défini après le délai de deux ans, il convient d’être très attentif au terme du délai, en se reportant, le cas échéant, aux délibérations qui ont permis le transfert de compétence. Cela n’est pas sans effet sur le transfert de responsabilité.

Critères ou liste
Si les élus ne souhaitent pas que l’intercommunalité exerce l’ensemble d’une compétence, il est nécessaire, si cela est possible, que l’intérêt communautaire soit donc déterminé. Il s’agit de formuler de la manière la plus précise possible le contenu de la compétence, afin de ne laisser place à aucune ambiguïté. Pour cet exercice, l’intercommunalité s’appuie sur des critères objectifs. Des éléments physiques (superficie, nombre de lots), des seuils financiers ou des critères liés à la nature de l’équipement ou à sa fréquentation peuvent justifier que celui-ci soit considéré d’intérêt communautaire. Il est également possible de dresser une liste d’équipements reconnus d’intérêt communautaire. Les communautés peuvent utiliser alternativement les deux méthodes (listes pour certaines compétences, critères pour d’autres). Dans tous les cas, il convient d’anticiper et d’évaluer précisément les conséquences de l’intérêt communautaire. Les agents territoriaux qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont transférés à l’EPCI. Quant aux biens, ils sont mis à disposition de plein droit de l’intercommunalité à titre gratuit. Mais à terme, un transfert en pleine propriété peut intervenir.

Délibération du conseil communautaire
La définition de l’intérêt communautaire relève de la compétence exclusive de l’assemblée délibérante de l’EPCI. Celle-ci l’adopte par une délibération approuvée par au moins les deux tiers des suffrages exprimés. Elle peut la modifier à tout moment dans les mêmes conditions. La définition de l’intérêt communautaire mérite d’être annexée aux statuts de l’EPCI. En revanche, l’intercommunalité n’a aucune obligation de faire figurer la définition de l’intérêt communautaire dans ses statuts. La modification des statuts est en effet une procédure lourde. D’abord, elle nécessite la délibération des conseils municipaux des communes membres. Ensuite, elle n’est validée qu’avec la majorité dite qualifiée (deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population ou l’inverse, et, dans les deux cas, le conseil municipal de la commune dont la population dépasse le quart de la population de l’EPCI).

Infos pratiques

• IV de l’article L. 5214-16 du CGCT (communautés de communes).
• III de l’article L. 5216-5 du CGCT (communautés d’agglomération).
• I de l’article L. 5215-20 du CGCT (communauté urbaines).
• I de l’article L. 5217-2 du CGCT (métropoles).
n°390 - MAI 2021