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Oui. L’article 44-1 du Code de procédure pénale permet au maire de proposer une transaction à l’auteur d’un tel fait, à condition que l’atteinte portée au bien communal corresponde à une infraction contraventionnelle susceptible d’être constatée par un agent de police municipale au titre de l’article L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales. Cette transaction consiste alors à accomplir une mesure de réparation ou un travail non rémunéré d’une durée maximale de 30 heures au profit de la commune. Elle est applicable aux majeurs comme aux mineurs et doit faire l’objet d’une homologation par un magistrat avant toute mise en œuvre. Attention cependant : le maire possède ce pouvoir de transaction tant que l’action publique n’est pas encore mise en œuvre, c’est-à-dire qu’aucune plainte ou procédure judiciaire n’est initiée. À défaut, seule la justice pourra décider des suites à donner aux atteintes commises et donc prescrire d’éventuelles mesures de réparation ou travaux d’intérêt général. Les modalités pratiques de mise en œuvre de cette transaction par le maire sont précisées à l’article R15-33-61 du Code de procédure pénale.
Marie-Laure Pezant, chargée de mission sécurité
et prévention de la délinquance à l’AMF
n°389 - AVRIL 2021