Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit des dispositifs d’information et de communication entre l’EPCI et ses communes membres.
1 Les dispositifs obligatoires d’information et de communication
L’information des conseils municipaux des communes membres fait partie des obligations incombant aux communautés (communautés de communes et communautés d’agglomération) et aux métropoles.
- Le rapport annuel du président de l’EPCI. En vertu de l’article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), «le président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement ». Les maires en font la présentation au conseil municipal, en séance publique, en présence des conseillers communautaires représentants de la commune. Le président de l’EPCI peut être entendu à sa demande par le conseil municipal de chaque commune membre sur ce même rapport.
- Les comptes rendus des conseillers communautaires. L’article L. 5211-39 du CGCT prévoit que les conseillers communautaires ou métropolitains représentant la commune «rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l’activité » de l’EPCI.
2 Les outils de consultation des communes par l’EPCI
- Le conseil des maires. Également nommé «conférence des maires », le conseil des maires est un organe consultatif qui réunit l’ensemble des maires des communes membres de l’EPCI. Son institution est facultative – quoique parfois prévue dans les «chartes d’organisation interne » – dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines. Mais elle est obligatoire dans les métropoles. L’article L. 5211-40 du CGCT prévoit que «le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre consulte les maires de toutes les communes membres, à la demande de l’organe délibérant de l’établissement ou du tiers des maires des communes membres ». Lorsque l’EPCI est compétente en matière de PLUi, le président doit réunir la conférence des maires pour déterminer les modalités de co-élaboration du PLUi (article L. 153-8 du Code de l’urbanisme).
- La participation des conseillers municipaux aux commissions intercommunales. L’organe délibérant peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’examiner les questions qui lui sont soumises et sur des sujets intéressants l’EPCI. Ces commissions n’ont pas de pouvoir de décision, elles émettent des avis ou des propositions. Dans ce cadre, l’EPCI peut prévoir la participation des conseillers municipaux des communes membres (qui ne sont pas conseillers communautaires ou métropolitains) selon les modalités qu’il détermine (article L. 5211-40-1 du CGCT).
- Avis du conseil municipal : les décisions d’un conseil communautaire dont les effets ne concernent qu’une seule des communes membres ne peuvent être prises qu’après avis du conseil municipal de cette commune. Sans réponse de celle-ci dans un délai de trois mois, l’avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres de l’organe délibérant (art. L. 5211-57 du CGCT).
3 L’information des conseillers communautaires
À défaut de dispositions spécifiques, les règles relatives au fonctionnement du conseil municipal s’appliquent au conseil communautaire. Tout membre de ce dernier a donc le droit d’être informé des affaires qui font l’objet d’une délibération de la communauté. Le conseiller communautaire a le droit d’exposer, en séance, des questions ayant trait aux affaires de la communauté. Le règlement intérieur fixe la fréquence, les règles de présentation et d’examens de ces questions.
4 La publicité des délibérations du conseil communautaire
L’article L.5211-47 du CGCT dispose que « dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l’organe délibérant ou l’organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs ». Les délibérations du conseil communautaire doivent être inscrites sur un registre par ordre de date.
En savoir +
www.collectivites-locales.gouv.fr/questions-parlemen taires-relatives-a-lin tercommunalite
Florence MASSON
n°366 - Mars 2019