Juridique
05/03/2021
Sécurité - sécurité civile

Analyse - La création et la gestion des polices municipales

L'organisation d'un service de police municipale et les modalités de son fonctionnement sont fixées par le Code de la sécurité intérieure (CSI, articles L.511-1 et suivants, L.512-1 et suivants, L.513-1, L.514-1, L.515-1). Par Fabienne Nedey

Les maires sont libres de créer ou non une police municipale et d’en définir la taille, l’équipement et la doctrine d’emploi, dans la limite des compétences que la loi leur accorde. Une proposition de loi, en cours de discussion au Parlement, formule des pistes d’évolution des polices municipales (lire ci-contre). Dans le cadre du « Beauvau de la sécurité », engagé en février par le gouvernement, l’AMF a souligné que la police municipale « doit agir en complémentarité des forces de police ou de gendarmerie et non en substitution, au besoin via une contractualisation accrue ». Dans le cadre de cette concertation, elle demande qu’une table ronde ou un moment d’échange soit plus spécifiquement dédié aux polices municipales, pour mener une réflexion globale sur la place qui pourrait être la leur à moyen terme au sein du continuum de sécurité et la forme que pourraient prendre leur coordination et leur action avec les forces de sécurité intérieure (www.amf.asso.fr, réf. BW40559). Dans ce contexte, Maires de France rappelle les règles de création et de gestion de ce service.  

 

I - Compétences des agents

En application du CGCT, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions, et sous son autorité, les missions relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Dans le cadre de leurs compétences de police judiciaire, les agents de police municipale, en leur qualité d’agents de police judiciaire adjoints, peuvent verbaliser la grande majorité des contraventions prévues par le Code la route, ainsi que certaines précisées par le Code pénal, dès lors qu’elles ne nécessitent pas d’actes d’enquêtes, sauf celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes. Affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle, ou à celle des périmètres de protection ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal, les agents peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ainsi que, avec le consentement des personnes, à des palpations de sécurité. Affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, ils peuvent constater des infractions mentionnées par le Code des transports sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d’un seul tenant, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment. À cette fin, les communes contigües desservies par un réseau de transport public peuvent conclure entre elles, sous l’autorité du préfet, une convention locale de sûreté des transports collectifs.

 

II - Conventions de coordination

Régies par les articles L. 512-4 à L. 512-6 du CSI, ces conventions prévoient les modalités de coopération entre la police municipale et les forces de sécurité nationales (police et gendarmerie), afin d’assurer une coordination optimale de leurs interventions sur le territoire de la commune. La loi « engagement et proximité » du 27 décembre 2019 a abaissé de 5 à 3 agents le seuil à partir duquel la signature de cette convention est obligatoire. Les communes qui emploient entre 3 et 5 policiers municipaux ont jusqu’à décembre 2021 pour en conclure une. À la demande du maire, elle peut aussi être conclue lorsqu’un service de police municipale compte moins de 3 agents. Selon la loi « engagement et proximité », ces conventions doivent indiquer la doctrine d’emploi des services de police municipale et mentionner les missions prioritaires, notamment judiciaires, qui leur seront confiées, et les modalités d’équipement et d’armement des policiers municipaux.  

 

III - Armement des agents

La commune peut acquérir, détenir et conserver certaines armes de catégorie B, C ou D, des éléments d’armes et des munitions pour les besoins de son service de police municipale. Sur demande motivée du maire pour un ou plusieurs agents nommément désignés, le préfet peut accorder une autorisation individuelle de porter une arme. Deux arrêtés du 23/12/2020 ont assoupli temporairement les modalités de formation des agents (lire Maire info du 5 janvier 2021). Le décret n° 2020-511 du 02/05/2020 a apporté des précisions importantes sur l’armement des policiers municipaux et prolongé jusqu’au 31/12/2021 l’expérimentation de prêt de revolvers de type .357 Magnum appartenant à la police nationale, engagée en 2015, que les agents peuvent utiliser sous certaines conditions de formation et d’entraînement. Au terme de ce délai, les communes devront soit racheter ces armes, soit les rendre, selon des modalités définies par le décret n° 2020-1775 du 29/12/2020 (JO du 31/12).

 

IV - Accès à certains fichiers

Depuis juillet 2019, les agents de police municipale disposent d’un accès direct aux données du Système national des permis de conduire (SNPC) et du Système d’immatriculation des véhicules (SIV). Seuls les agents proposés individuellement par le maire et habilités par le préfet peuvent avoir accès à ces fichiers, uniquement à des fins d’identification des auteurs des infractions au code de la route qu’ils sont habilités à constater. Dans un rapport d’octobre 2020, la Cour des comptes demande que les polices municipales bénéficient d’un accès accru aux fichiers de police comme le fichier des objets et véhicules signalés.    

 

V - Mutualisation

La loi permet 2 formes distinctes de mutualisation. Les élus doivent bien apprécier et anticiper les conséquences d’un tel choix, y compris en cas d’arrêt de la mutualisation.

Mise en commun d’agents entre communes (art. L. 512-1 du CSI)
La loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a élargi le champ d’application de ce dispositif aux communes formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d’un seul tenant. Une convention d’un an minimum, conclue entre l’ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux, fixe les modalités d’organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements, définit les conditions de son renouvellement, ainsi que les conséquences du retrait d’une commune. Les communes participantes doivent signer une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État. Les agents sont de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui les emploie. Ils sont compétents sur le territoire de chaque commune. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de celle-ci. Ils dépendent donc de plusieurs autorités fonctionnelles selon le lieu d’exercice de leur mission.

Recrutement d’agents par un EPCI en vue de les mettre à disposition des communes
L’article L. 512-2 du CSI permet à un EPCI de recruter des agents de police municipale. Auparavant, ce choix ne pouvait qu’être exercé à la demande des maires de plusieurs communes membres. Mais depuis la loi du 27/12/2019, un président d’EPCI peut en prendre l’initiative. Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes du conseil communautaire et de 2/3 au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux-tiers de la population totale. Les communes disposent de trois mois à compter de la notification au maire de la proposition de l’EPCI pour se prononcer. Sans délibération dans ce délai, leur position est réputée favorable. Une convention conclue entre l’EPCI et les communes fixe les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition. Les agents recrutés en application de ces dispositions sont mis « en tout ou partie à disposition de l’ensemble des communes » et assurent, « le cas échéant, l’exécution des décisions prises par le président de l’EPCI au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés » (l’art. L. 5211-9-2 du CGCT organise le transfert au président de l’EPCI de certains pouvoirs de police spéciale du maire lorsque les compétences correspondantes ont été transférées). Le président de l’EPCI est l’autorité de gestion administrative de ces agents (recrutement, rémunération, équipement, etc.) qui, lorsqu’ils assurent l’exécution de ses décisions, sont placés sous son autorité. Mais pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de celle-ci.

 

Formation des agents
La Cour des comptes souligne, dans son rapport d’octobre 2020, que la police municipale s’est professionnalisée au cours des dernières années. Mais un rapport du Sénat de janvier 2021 estime que la formation, tant initiale que continue, doit encore s’améliorer et formule des propositions. Parmi les dispositions récentes en la matière, deux décrets du 09/10/2020 (n° 2020-1243 et 2020-1244) ont réduit la durée de formation des policiers et gendarmes nationaux détachés ou intégrés dans les cadres d’emplois de la police municipale, adapté le contenu de leur formation, et aligné leurs modalités d’obtention de l’agrément du procureur de la République et du préfet sur celles des agents recrutés par voie de concours (lire Maire info du 12/10/2020).

 

Proposition de loi «sécurité globale »
Adopté par les députés le 24 novembre, le texte sera discuté au Sénat à partir de la mi-mars. L’AMF « reste attentive à ce que les maires conservent leur liberté d’administrer leur commune et la plénitude d’exercice de leurs pouvoirs de police ». Elle se montre satisfaite de la possibilité offerte aux communes qui le souhaitent de renforcer les pouvoirs de leur police municipale, si les expérimentations menées ne sont pas généralisées d’office, si les maires restent souverains sur la création, l’armement et la doctrine d’emploi des agents et, enfin, si la mutualisation des moyens à l’échelon intercommunal reste librement consentie sans transfert du pouvoir de police générale. L’AMF demande que le seuil envisagé pour pouvoir participer à cette expérimentation (20 agents) puisse être abaissé à titre dérogatoire en fonction de certaines particularités locales (existence d’un QPV, commune isolée, etc). Elle est favorable à la création obligatoire d’un CLSPD dans les communes de plus de 5 000 hab. L’AMF se félicite de la volonté de renforcer les liens avec la justice et de systématiser l’information des maires sur les suites judiciaires données aux faits survenus sur leur commune. Elle propose aussi que les maires puissent recourir, de façon exceptionnelle et sans nécessairement invoquer le risque terroriste, à des agents de sécurité privée pour renforcer les effectifs de police municipale et les forces de sécurité intérieure lors d’événements d’ampleur organisés sur la commune.

 

Infos pratiques
• Rapport d’information de la Délégation aux collectivités territoriales du Sénat de janvier 2021 : https://bit.ly/3aLHYgI
• Rapport de la Cour des comptes sur les polices municipales d’octobre 2020 : https://bit.ly/3aQlRpv
n°388 - MARS 2021