En application de l’art. L. 253-7 du Code rural et de la pêche maritime, qui offre la possibilité d’interdire ou d’encadrer l’usage des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, le gouvernement a pris cet arrêté (JO du 21/01/2021) qui vient renforcer les contraintes s’appliquant en zone non agricole. Concrètement, le texte étend l’interdiction d’utilisation, à compter du 1er juillet 2022, aux différents lieux fréquentés par le public ou à usage collectif appartenant à des structures publiques ou privées : cimetières, terrains de sport, jardins familiaux, établissements médicaux, médico-sociaux, d’enseignement, espaces privés comme copropriétés, campings, hôtels, zones commerciales, parcs de loisirs, lieux de travail, etc. Les produits de biocontrôle, définis à l’art. L. 253-6 du Code rural et de la pêche maritime comme des agents et des produits utilisant des mécanismes naturels, jugés à faible risque, ainsi que ceux utilisés en agriculture biologique, ne sont pas concernés par ces interdictions.
Pour certains terrains sportifs, l’arrêté précise que l’utilisation de produits phytosanitaires reste toutefois possible jusqu’au 1er janvier 2025, s’il est avéré qu’il n’existe aucune solution alternative satisfaisante. Cette dérogation tient principalement au fait que les fédérations sportives homologuent les terrains de sport afin de permettre leurs utilisations lors des compétitions sportives nationales, européennes, internationales. Pour cela, elles édictent des règlements imposant un certain nombre de prescriptions. L’entretien des terrains (et l’usage des produits phytosanitaires) fait partie des critères d’homologation. Il fallait donc aménager l’interdiction pour que celle-ci n’entraîne pas une perte d’homologation des terrains sportifs. Une liste des produits pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d’obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles sera établie par un décret des ministres chargés des Sports et de l’Environnement.
Sur les espaces non agricoles, l’interdiction ne s’applique pas aux traitements nécessaires pour lutter contre les « pestes végétales et animales ». C’est-à-dire ceux qui sont indispensables pour détruire ou prévenir la propagation d’organismes nuisibles réglementés (définis à l’art. L. 251-3 du Code rural et de la pêche maritime) ou pour lutter contre un danger sanitaire grave « menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique ». Cette formulation opère en quelque sorte un retour à l’origine des produits phytosanitaires, dont la vocation initiale était de faire face à des problématiques sanitaires et non de répondre à des usages « de confort ».