Interco et territoires
01/01/2021
Urbanisme

Plan local d'urbanisme : les modalités de transfert aux EPCI au 1er juillet 2021

À la mi-2021, les communautés de communes et d'agglomération exerceront la compétence PLU, sauf si les communes s'y opposent dans des délais précis. Par Thomas Beurey

Au 31 décembre 2019, 631 EPCI à fiscalité propre sur 1 255 - soit environ la moitié - avaient pris la compétence urbanisme. 
15 676 communes (sur 34 970) représentant 31,2 millions d'habitants (46 % de la population) appartenaient à un EPCI couvert par un plan local d'urbanisme (PLU) intercommunal achevé ou en cours d'élaboration. 
Un peu plus de la moitié des communes sont donc concernées par le transfert automatique de la compétence PLU à l'intercommunalité. La loi ALUR du 24 mars 2014 (article 136) avait prévu que la compétence revienne de plein droit, le 1er janvier 2021, aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération ne l'exerçant pas à cette date. À la condition toutefois que des communes ne fassent pas valoir leur droit d'opposition : si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population se prononcent contre le transfert, la compétence demeure communale. Ce droit s'exerce dans les trois mois précédant le transfert. 

Échéances repoussées
La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 (art. 7) a modifié ce calendrier pour tenir compte de la crise de la Covid-19. Elle reporte au 1er juillet 2021 le transfert automatique de la compétence PLU. Par conséquent, la période durant laquelle le droit d'opposition au transfert peut être exercé - qui s'étendait initialement du 1er octobre au 31 décembre 2020 - est, elle aussi, repoussée. Les communes peuvent désormais le mettre en œuvre entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021. Attention, il convient de respecter scrupuleusement ce délai. Cela signifie qu'une commune qui aurait pris une délibération au quatrième trimestre 2020 pour s'opposer au transfert de la compétence relative au PLU devra recommencer l'exercice au deuxième trimestre 2021. À défaut, et en l'absence de dispositions législatives réglementant la régularité des décisions d'opposition déjà adoptées, sa décision risquerait de ne pas être considérée comme exécutoire par un juge administratif saisi au contentieux.
 
Que se passera-t-il le 1er juillet 2021 ?

Deux hypothèses sont envisageables. Premier cas : si la «minorité de blocage » n'est pas atteinte, le transfert de la compétence à l'EPCI aura automatiquement lieu à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, la communauté n'aura pas l'obligation d'initier immédiatement l'élaboration d'un PLU couvrant l'intégralité du territoire intercommunal. Elle engagera la procédure lorsqu'elle le décidera et, au plus tard, lorsqu'elle révisera un des PLU applicables dans son périmètre (articles 153-2 et 153-6 du Code de l'urbanisme).
Deuxième cas : si les communes réunissent les conditions pour faire échec au transfert à l'EPCI, celui-ci n'a pas lieu. Mais l'assemblée délibérante de l'EPCI pourra toujours, ultérieurement, se prononcer en faveur du ­devenir intercommunal de la compétence. En sachant que les communes membres pourront à nouveau utiliser leur faculté ­d'opposition, dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.

Les prérogatives du maire, après le transfert ?

Le transfert de la compétence PLU à l'intercommunalité s'accompagne systématiquement de celui du droit de préemption urbain. Mais, même après le transfert, si la commune est couverte par un document d'urbanisme, le maire demeure l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme (à moins que cette prérogative ne soit déléguée à l'EPCI). En outre, il dispose de pouvoirs de sanction administrative en cas d'infractions constatées aux règles d'urbanisme.
Lors de l'élaboration du PLU intercommunal, la commune peut faire entendre sa voix. Elle peut ainsi demander à être couverte par un plan de secteur, document doté d'orientations et d'un règlement spécifiques. Quand tel est le cas, un débat doit se tenir au sein de l'organe délibérant de l'EPCI. Et si ce dernier accède à la demande, il devra consulter la ou les communes concernées sur le projet de plan de secteur (avis simple). 

n°386 - JANVIER 2021