Dans le cas d’un don, rien n’empêche la commune d’indiquer au donateur que les charges sont trop lourdes pour elle et de négocier un compromis plus adapté. En revanche, dans le cas d’un legs, la commune ne peut qu’accepter l’offre en l’état ou la refuser.
I. COMPÉTENCE DU CONSEIL MUNICIPAL
L’article L.2242-1 du CGCT stipule que «le conseil municipal statue sur l’acceptation des dons et legs faits à la commune ». A fortiori si le don ou legs est grevé de conditions ou charges particulières, le conseil municipal doit délibérer. S’il ne l’est pas, le maire peut éventuellement recevoir délégation du conseil municipal pour accepter (article L. 212222 9° du CGCT) et il devra en rendre compte au conseil municipal lors de sa prochaine réunion.
II. PRINCIPES DE LÉGALITÉ ET DE SPÉCIALITÉ
Les libéralités dont peut bénéficier une collectivité publique sont soumises aux principes de légalité et de spécialité. En clair, elles doivent être licites, ne pas contrevenir à un texte de loi (une contrepartie de don consistant à entretenir une école confessionnelle est inenvisageable, par exemple) et rentrer dans le cadre des attributions de la collectivité.
III. RESPECT DES CONTREPARTIES ATTACHÉES AUX DONS ET LEGS
Les conditions et charges fixées par les donateurs s’analysent comme un engagement pour la commune bénéficiaire à exécuter une obligation. De ce fait, l’inexécution partielle ou totale de ces charges peut entraîner la révocation du don ou legs, dès lors que le donateur lui-même, ses héritiers ou ayants droit la demandent au juge. La commune peut toujours justifier qu’elle a exécuté ses engagements conformément aux intentions du donateur, ou qu’elle a adapté leur exécution aux réalités : le juge, dans certains cas, a admis de tels arguments, mais la jurisprudence sur le sujet n’est pas toujours très lisible.
IV. RÉVISION : DES CONDITIONS TRÈS RESTRICTIVES
L’acceptation d’un don ou legs grevé de charges a un caractère lourd et presque immuable. La commune ne peut obtenir leur révision que dans certaines conditions très restrictives, fixées par les articles 900-2 à 900-8 du Code civil. D’une part, cette action en révision n’est recevable que dès lors qu’elle est engagée plus de dix ans après le décès du disposant. D’autre part, la commune devra démontrer qu’il existe une «modification des circonstances d’origine rendant extrêmement difficile ou dommageable la mise en œuvre des conditions et charges »et justifier de sa diligence à exécuter ses engagements depuis le décès du testateur jusqu’à l’engagement de cette procédure en révision. Les juges interprètent strictement ces dispositions. Même plusieurs années après le don ou legs, et même avec l’accord des héritiers du défunt, la commune ne peut en aucun cas modifier, de sa propre initiative, les charges et conditions grevant le legs.