1 Contexte général
La taxe de séjour est perçue actuellement sur 78 % du territoire français. En 2017, la recette de cette taxe bénéficiant au bloc communal, ainsi que le produit de la taxe additionnelle au profit des départements ont représenté 384 M€. Il s’agit d’une ressource stratégique pour financer le développement touristique et la promotion du territoire par les collectivités, mais qui restait, ces dernières années, très imparfaitement collectée.
Pour améliorer son rendement, une série de dispositions ont été intégrées dans la loi n° 2017-1775 de finances rectificative pour 2017 et dans la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019. Elles sont entrées en vigueur le 1er janvier dernier. Parmi les nouveautés, il y a l’obligation de collecte de la taxe par les plateformes servant d’intermédiaire de paiement pour le compte de loueurs non professionnels, la tarification proportionnelle pour les hébergements sans classement ou en attente de classement, le renforcement des amendes au bénéfice des collectivités locales, ainsi que la création de la taxe additionnelle régionale en Île-de-France.
2 Collecte obligatoire par les plateformes
L’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2017 rend obligatoire, à compter du 1er janvier 2019, la collecte de la taxe de séjour «au réel » par les plateformes Internet assurant un service de réservation, location ou mise en relation en vue de la location d’hébergement pour le compte de loueurs non professionnels, lorsqu’elles sont intermédiaires de paiement.
Ainsi, dans les années à venir, une part croissante de la recette de la taxe de séjour devrait progressivement être captée par ce canal.
Certaines plateformes ont anticipé l’évolution majeure qui leur est imposée cette année. C’est le cas d’AirBnB France qui a été la première à commencer à collecter la taxe. Elle a pour cela adapté ses outils via un important développement informatique, dans un premier temps pour prendre en compte les grilles tarifaires applicables en 2018, puis pour être au rendez-vous de l’introduction de la taxe au pourcentage en 2019 pour les hébergements non classés (lire le point 3). Pour d’autres plateformes moins importantes, on peut craindre des retards et difficultés de mise en œuvre de leur obligation, compte tenu de l’importance des investissements informatiques à réaliser.
De plus, la généralisation de la collecte par les plateformes se heurte à plusieurs difficultés, concernant la détermination du tarif (le prix de la nuitée étant très variable sur ce type d’hébergement) et des exonérations applicables (pas de système permettant de décompter les personnes exonérées), la qualité de l’information disponible concernant les taux applicables dans chaque commune, et les procédures de recouvrement et de contrôle.
3 les hébergements non classés
• L’article 44 de la LFR 2017 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2019, les hébergements sans classement ou en attente de classement, à l’exception des hébergements de plein air, seront soumis à une taxation proportionnelle comprise entre 1 et 5 % du coût par personne de la nuitée. Le tarif applicable ne doit toutefois pas dépasser le tarif le plus élevé adopté par la collectivité, ni dépasser le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme
4 étoiles, qui est de 2,30 € pour 2019. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxe. Ainsi, pour une famille de 4 personnes, deux adultes et deux enfants mineurs, louant une nuit un meublé à 100 €, le montant total de taxe proportionnelle est compris entre 0,50 et 2,5 €, selon le taux appliqué dans la commune. Pour un couple louant un hébergement à 40 €, le montant total de taxe sera entre 0,40 et 2 €, selon le taux appliqué dans la commune.
• Ce taux s’applique notamment aux hébergements mis en location via les plateformes de réservation entre particuliers. Afin de permettre à ces intermédiaires de paiement de connaître le taux de taxe de séjour applicable à chaque hébergement loué, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) a mis en place, en 2016, une application, Ocsitan, dans laquelle les collectivités doivent saisir les informations contenues dans leurs délibérations liées à la taxe de séjour : régime d’imposition de la taxe de séjour au réel ou au forfait, périmètre d’application de la délibération pour les EPCI, grille des tarifs par catégorie, période de perception, exonérations et abattement, etc.
• Les collectivités avaient jusqu’au 1er octobre 2018 pour adopter une nouvelle délibération fixant à la fois les tarifs applicables aux hébergements classés et le pourcentage applicable aux hébergements non classés pour 2019.
À défaut de délibération dans le délai imparti, normalement, aucun touriste séjournant dans un hébergement non classé ne pouvait être soumis à la taxe de séjour pour 2019.
Attention : l’article 163 de la loi de finances pour 2019 est venu apporter une dérogation très importante à ce sujet. Pour les collectivités bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire en 2018, mais n’ayant pas délibéré sur les tarifs applicables en 2019 avant le
1er octobre 2018 : les tarifs en vigueur pour l’année 2019 pour les hébergements classés sont ceux appliqués en 2018, et le taux applicable pour l’année 2019 pour les hébergements non classés ou en attente de classement est automatiquement fixé à 1 % du prix de la nuitée.
4 Modifications au barème de la taxe de séjour
L’article 44 de la LFR 2017 a porté une série de modifications au barème de la taxe de séjour au réel et de la taxe de séjour forfaitaire. Il a supprimé certaines catégories d’hébergement : 8 catégories au lieu de 10 initialement, du fait de la suppression des catégories d’hébergements sans classement et en attente de classement. Conséquence de la création d’un tarif proportionnel au coût de la nuitée applicable aux hébergements en attente de classement ou sans classement, le législateur a fait disparaître la notion d’établissement présentant des « caractéristiques de classement touristique équivalentes » : les collectivités n’ont ainsi plus à délibérer sur les équivalences, souvent source de contentieux. Il a abrogé les articles L. 2333-32 et L. 2333-42 du CGCT relatifs aux arrêtés du maire répartissant, par référence au barème applicable jusqu’au 31 décembre 2018, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes redevables.
Les emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures ne sont plus classés dans la même catégorie que les hôtels de tourisme 1 étoile, mais dans la catégorie terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles (tarif de taxe applicable situé entre 0,20 et 0,60 €, au lieu de 0,20 à 0,80 €).
La LFR2017 a augmenté les tarifs plancher et plafond de certaines catégories d’hébergement. Toutes ces modifications sont applicables pour 2019.
5 taxe de séjour régionale
L’article 163 de la loi de finances pour 2019 instaure une taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région Île-de-France. Comme pour la taxe additionnelle départementale, cette taxe régionale francilienne est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Son produit est reversé à l’établissement public Société du Grand Paris.