1 Dispositions générales
Au même titre que les autres élus de la commune, les conseillers minoritaires ont le droit d’être informés des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération et, à ce titre, de se faire communiquer les seuls documents en lien avec les projets donnant lieu à délibération. De même, comme tous les conseillers municipaux, ils ont le droit de consulter en mairie les projets de contrats de services publics ou de marchés publics. Comme ceux de la majorité, les élus de l’opposition ont accès à la formation dans les conditions définies par le conseil municipal à l’occasion du débat sur le budget formation.
2 Communes de plus de 1 000 habitants
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les conseillers minoritaires sont représentés dans les commissions créées par le conseil municipal, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudication, la composition de ces dernières devant respecter le principe de la représentation proportionnelle. De plus, conformément à l’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), dans les communes de
1 000 habitants et plus (ce seuil vient d’être abaissé : auparavant c’était 3 500 et plus), lorsque des informations sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune (bulletin municipal, site web…), un espace doit être réservé à l’expression libre des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
Ce droit est considéré par le juge administratif comme une véritable « liberté fondamentale ». Les modalités d’utilisation de l’espace d’expression libre sont définies dans le règlement intérieur du conseil municipal (lire pp. 55-56).
Rappelons que le droit d’expression sur les affaires communales doit être exercé par celui qui en bénéficie dans le respect des règles du Code électoral et de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.
Le maire, en tant que directeur de la publication, est pénalement responsable des délits par voie de presse commis via l’organe dont il a la charge. À ce titre, il peut refuser la publication d’un texte outrageant, diffamatoire, injurieux ou comportant des risques de troubles à l’ordre public, à la sécurité et à la tranquillité publique.
3 Communes de moins ou de plus de 3 500 habitants
– Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les élus de l’opposition, comme ceux de la majorité, ont accès à la note de synthèse portant sur les délibérations relatives aux installations classées prévues à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement.
– Dans les communes de 3 500 habitants et plus, ils ont accès, comme les conseillers de la majorité, à certaines informations à travers la note explicative de synthèse des dossiers. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 2121-27 du CGCT, ils ont le droit de disposer, sans frais, du prêt d’un local commun. Celui-ci peut se situer en dehors de la mairie, selon les moyens de chaque commune. Ce local doit permettre l’examen des dossiers et, en tout état de cause, être conforme à son affectation.
4 Communes de plus de 100 000 habitants
Dans les communes de plus de 100 000 habitants, un local peut être affecté à des groupes d’élus qui peuvent, en sus, bénéficier de diverses prestations (exemple : matériel de bureau, frais de documentation, de courrier et de téléphone, affectation d’une ou plusieurs personnes) prises en charge par la commune dans une certaine limite. Enfin, comme ceux de la majorité, les élus de l’opposition ont accès à la formation dans les conditions définies par le conseil municipal.