Votre mandat
01/07/2020
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Les règles de fonctionnement du conseil municipal

Prévues par le Code général des collectivités territoriales (CGCT), les conditions de fonctionnement du conseil municipal obéissent à des règles strictes. Revue de détail.

Quelle que soit l'importance démographique de la commune, toute convocation à la séance du conseil municipal doit être adressée aux élus précisant notamment son ordre du jour. La convocation doit aussi être affichée ou publiée, de manière à porter à la connaissance du public les différents points qui seront débattus lors de la séance.
Selon la loi, le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation effectuée par le maire (1). Il s’agit là d’un minimum légal, étant entendu que le préfet ou une partie des conseillers municipaux (1/3 d’entre eux au moins dans les communes de 1000 hab. ou plus ou la majorité des membres en dessous de ce seuil – art L. 2121-9 du CGCT) peuvent exiger du maire la tenue d’une séance du conseil dans un délai maximal de 30 jours suivant leur demande.

1 Convocation

La convocation adressée par le maire aux conseillers municipaux vise à leur permettre de connaître l’objet des délibérations qu’il leur sera proposé d’adopter (2). Cette convocation doit leur être désormais adressée par messagerie électronique. Il faut s’assurer de la bonne réception des envois via un système d’accusé de réception adapté. Les conseillers préférant une version «papier » de la convocation pourront, par exception à ce principe, la recevoir à l’adresse de leur domicile.

Le délai de convocation varie en fonction de l’importance démographique de la commune: 3 jours francs au moins pour les communes de moins de 3 500 habitants et 5 jours francs minimum pour les villes au-delà de ce seuil (3). Le terme de jours «francs » signifie que l’on ne tient pas compte ni du jour d’envoi ni du jour de réception de la convocation. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à un jour franc. En ce cas, l’urgence devra alors être actée par le conseil en début de séance.

2 Ordre du jour

Quelle que soit l’importance démographique de la commune, outre la date, l’heure et le lieu de la séance (en principe la mairie sauf circonstances exceptionnelles, lire ci-contre), la convocation doit préciser son ordre du jour (4). Elle doit aussi être affichée ou publiée, de manière à porter à la connaissance du public les différents points qui seront débattus lors de la séance. La précision de l’ordre du jour constitue une exigence d’autant plus stricte que, selon la jurisprudence, tout point qui n’y serait pas mentionné ne saurait faire l’objet d’une délibération lors de la séance concernée. Et ce, quand bien même les conseillers valideraient en cours de séance l’ajout d’un nouveau point ou si ce nouveau point portait sur une question mineure (5). Dans une telle situation, l’évocation d’un nouveau point nécessitant une délibération devra être précisé dans l’ordre du jour de la séance suivante afin de pouvoir donner lieu à un vote formel. Dans les communes de 3500 habitants et plus, la convocation doit être assortie d’une note de synthèse sur chacune des affaires qui sera soumise à délibération (6). Il s’agit là, selon la jurisprudence, d’une formalité substantielle dont la méconnaissance pourrait entacher la délibération d’illégalité (7). Non définie juridiquement, la note de synthèse doit être rédigée de manière à permettre aux élus de disposer d’une information suffisante pour comprendre les enjeux et les conséquences des affaires soumises à délibération.

3 Déroulement des séances

Elles sont présidées par le maire, voire par celui ou celle qui le remplace. C’est donc le maire qui ouvre la séance, dirige les débats, accorde ou retire la parole et déclare la séance close lorsque l’ordre du jour est épuisé. Lors des débats, des questions orales – ou formulées par écrit – relatives aux affaires de la commune peuvent être posées par des conseillers municipaux dans les conditions fixées par le règlement intérieur dans les communes de 1000 habitants et plus. Afin d’assurer la sérénité des débats, la loi dote le maire d’un pouvoir de police de l’assemblée. Ce pouvoir lui permet, par exemple, de faire expulser de l’auditoire tout individu qui troublerait le bon déroulement de la séance. La loi pose un important principe de publicité des séances du conseil (8). Toute personne souhaitant assister aux séances doit donc pouvoir y accéder librement, sauf si le conseil municipal décide de se réunir à huis clos à la majorité absolue de ses membres. Les séances peuvent en outre être retransmises sous forme audiovisuelle ou numérique, voire même enregistrées par toute personne présente (services municipaux, élus, membres du public).

4 Quorum et vote

Composé de 5 à 69 élus, le conseil municipal doit réunir un quorum suffisant pour adopter ses délibérations. Ce quorum, qu’il revient au maire de vérifier au début de la séance et 

avant chaque vote, exige la présence physique de la majorité de ses membres en exercice. Cette majorité est ainsi atteinte si le nombre de conseillers en exercice présents à la séance est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice. On ne tient donc pas compte des éventuels pouvoirs (9).

À défaut de quorum, le conseil municipal sera à nouveau convoqué, à trois jours au moins d’intervalle, pour pouvoir délibérer, cette foisci sans condition de quorum. Si les absents ne comptent pas pour le quorum, ils sont en revanche pris en compte pour les votes, à condition d’avoir donné pouvoir écrit à l’un des membres de l’assemblée (10). Un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Pour adopter une délibération, toute forme de scrutin peut être employée : vote à main levée, vote par assis et levé, vote à haute voix… À l’instar du principe de la publicité des séances du conseil, les votes sont également, en principe, publics (11). Ils peuvent cepen-dant être réalisés à bulletin secret dans certains cas spécifiques : nominations, élections du maire et des adjoints notamment, ou encore à la demande d’un tiers des conseillers présents.

5 Publicité des décisions

Parce qu’elles sont créatrices de droits ou d’obligations, les délibérations du conseil municipal font l’objet d’une transmission au contrôle de légalité (obligatoirement sous forme dématérialisée dans les communes de plus de 50000 hab. à compter du 7 août 2020), et de mesures de publicité afin de permettre au public d’en prendre connaissance. En premier lieu, le compte-rendu de chaque séance doit être affiché sous 7 jours (12), à la porte de la mairie, sur les panneaux dédiés, ou, lorsqu’il existe, sur le site internet de la commune. Enfin, en cas de commune nouvelle, il est préconisé d’utiliser les différents panneaux d’affichage des communes historiques.

Non défini juridiquement, le compte-rendu vise à retracer les décisions prises par le conseil municipal sur les affaires inscrites à l’ordre du jour, sans détailler les débats. Cette formalité de publicité est nécessaire au déclenchement des délais de recours contentieux à l’encontre des délibérations. Le compte-rendu se distingue du procès-verbal de la séance. Ce document, obligatoire, rédigé par un secrétaire, élu municipal désigné par le conseil en début de séance, récapitule les faits, les décisions, les prises de paroles, le quorum, les votants… S’ils doivent être approuvés par les conseillers municipaux présents à la séance (13), la jurisprudence estime que «les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux» (14). Pour gagner du temps, il est possible qu’un même texte tienne compte à la fois de compte-rendu et de procès-verbal. Ce sera alors le procès-verbal qu’il conviendra de privilégier, celui-ci étant plus complet et plus précis.

(1) Art. L.2121-7 du CGCT. (2) CE, 08/06/2011, commune de Divonne-les-Bains. (3) Art. L.2121-11 du CGCT.

(4) Art. L.2121-10 du CGCT (5) CE, 03/05/2005, commune de Laveyron ; CAA Versailles, 18/10/2018, commune de Vigneux-sur-Seine. (6) Art. L.2121-12 du CGCT. (7) CE, 14/12/2001, n° 226042 ; CAA de Bordeaux, 21/12/2004, n° 03BX00302. (8) Art. L.2121-18-1 du CGCT. (9) TA Toulouse, 28/06/1987, Dubrez. (10) Art. L.2121-20 du CGCT. (11) Art. L.2121-21 du CGCT. (12) Art. L.2121-25 du CGCT. (13) CE, 10/02/1995, commune de CoudekerqueBranche. (14) CE, 03/03/1905, Sieur Papot.

Gare aux «conseillers intéressés» !
Une vigilance toute particulière doit être observée lorsqu’un élu apparaît lié de trop près aux conséquences d’une délibération à adopter. En effet, l’article L.2131-11 du CGCT considère illégales «les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». En outre, l’article 432-12 du Code pénal réprime d’une forte peine d’amende et de prison le délit dit de «prise illégale d’intérêt ». Une infraction dont les éléments constitutifs peuvent être en pratique assez proches de ceux prévus pour les «conseillers intéressés». Il est donc recommandé aux conseillers confrontés à une telle situation de ne pas prendre part au vote, ni même aux débats ou aux travaux préparatoires. Mention devra en être faite dans le procès-verbal de la séance afin d’éviter tout risque de mise en cause devant les juridictions.
En savoir +
• À la suite de chaque renouvellement des conseils municipaux, l’AMF publie un «Guide du maire». www.amf.asso.fr (réf. BW39956).
• Lire la note de l’AMF sur le fonctionnement des assemblées communautaires avec un tableau mentionnant les nouveaux délais liés au covid-19. www.amf.asso.fr (réf. BW40199).
• Le «Guide du maire» réalisé par la Direction générale des collectivités locales (DGCL). https://bit.ly/ 2zS8m8Q
 
Christophe ROBERT
n°381 - Juillet-août 2020