Alors que le projet partenarial d’aménagement (PPA) devait uniquement relever de l’intercommunalité, un droit d’intervention des communes a finalement été instauré. Outre l’État et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la ville de Paris, les établissements publics territoriaux du Grand Paris et la métropole de Lyon, les communes membres de l’établissement ou de la collectivité concerné pourront donc, à leur demande, être signataires de droit du PPA.
Objectif du projet ? Définir un programme d’aménagement et s’accorder sur les moyens financiers et humains pour permettre sa réalisation. Les sociétés publiques locales et les sociétés d’économie mixte peuvent aussi être parties prenantes au PPA si les collectivités signataires le demandent.
La grande opération d’urbanisme (GOU) doit être prévue par le contrat de PPA. Ce nouvel outil vise à encadrer les opérations d’aménagement «dont les dimensions ou les caractéristiques nécessitent un engagement conjoint spécifique de l’État et de la collectivité ou l’établissement public cocontractant ». L’avis des maires dont le territoire (ou une partie) est inclus dans le projet doit être « conforme ». Leur accord est donc nécessaire pour qualifier une GOU, définir son périmètre et sa durée, mais aussi pour transférer les compétences de délivrance des autorisations d’urbanisme et de maîtrise d’ouvrage des équipements publics. Une fois cet aval obtenu, c’est l’EPCI qui délivrera les permis et qui pourra décider, par exemple, de conclure un projet urbain partenarial entre les différents acteurs concernés.
Simplifier la boîte à outils existante. La loi Elan modernise les outils existants – l’opération d’intérêt national (OIN) et la zone d’aménagement concerté (ZAC) –, pour réduire coûts et délais. L’OIN est imposée par l’État. La loi Elan lui confère une définition légale, tout en unifiant son régime.
Le régime de la ZAC est aussi revu pour fluidifier la procédure : la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme (PLU) contenant des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) peut emporter création de la ZAC si l’autorité décisionnaire dispose de cette double compétence. Les autorisations d’urbanisme « susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l’aménagement et l’équipement de la zone » peuvent faire l’objet d’un sursis à statuer.
Des ambiguïtés juridiques sont levées : le point de départ du calcul des indemnités d’expropriation liées à une ZAC est fixé à la date de publication de l’acte créant cette zone, «si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique ».
De même, les cahiers des charges de cession de terrain sont dits réglementaires : une fois publiés, ils sont donc opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Les processus de création et de réalisation de la ZAC sont dispensés d’enquête publique, et le maire est autorisé à organiser lui-même la mise à disposition dématérialisée des études d’impact. De même, les projets situés dans une ZAC, s’ils sont suffisamment définis dès sa création, peuvent désormais faire l’objet d’une concertation simultanée.
Côté financement, les constructeurs peuvent désormais verser directement la participation aux équipements publics à la collectivité à l’origine de la création de la ZAC.