Un décret introduit de nouvelles dispositions relatives aux polices municipales, notamment concernant leur armement.
Expérimentation. Le texte prolonge, jusqu’au 31 décembre 2020, la durée de l’expérimentation relative à l’utilisation par les agents de police municipale des révolvers chambrés pour le calibre 357 magnum prévue par un décret du 29 avril 2015.
Code de la sécurité intérieure. Le décret apporte des modifications à la partie réglementaire du Code de la sécurité intérieure : l’une précise que les policiers municipaux ne peuvent porter simultanément plus d’une arme à feu de poing de certaines catégories ; l’autre rehausse le plafond de quantité de munitions que les communes peuvent détenir pour la formation des agents de police municipale et leurs interventions sur la voie publique.
Déontologie. Le code de déontologie des agents de police municipaux est amendé pour préciser que ces agents, à l’instar de ce qui est prévu pour la police nationale et les gendarmes, doivent accorder la même attention et le même respect à toute personne et n’établir aucune distinction dans leurs actes et propos qui serait de nature à constituer une discrimination énoncée à l’article 225-1 du Code pénal. Il est précisé dans la notice du décret que le respect dû aux personnes par les forces de l’ordre municipales « concerne également l’orientation sexuelle et l’identité de genre ».
Commentaire : l’expérimentation de cinq ans sur le prêt à des polices municipales d’armes du ministère de l’Intérieur (4 000 révolvers chambrés de calibre 357 magnum), démarrée à la suite des attentats de janvier 2015, arrivait à terme le 2 mai 2020. Elle est donc reconduite jusqu’à la fin de l’année.
Référence : décret n° 2020-511 du 2 mai 2020 modifiant le Code de la sécurité intérieure et portant diverses dispositions relatives aux agents de police municipale (JO du 2 mai 2020, NOR : INTD1829768D).
Fabienne NEDEY
n°380 - Juin 2020